Corps de l'article L311-3
La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
Cet article vise les militaires (toutes générations du feu confondues) qui peuvent obtenir la qualité de combattant, et donc la carte du combattant, pour avoir été détenus (sans aucune autre condition) par l’adversaire, hors le cadre protecteur des conventions de Genève.
Pour ceux détenus dans le cadre des conventions de Genève, leur « sort » est réglé par l’article R. 311-14, 6° (Cf. commentaire de l’article L. 311-2).
Pour ce qui concerne la situation des militaires détenus dans le cadre des conventions de Genève, on peut, également, se référer à :
NB : Les conventions de Genève (article WIKIPEDIA) constituent la pierre angulaire du droit international humanitaire puisqu’elles régissent les droits des civils, des membres d’organisations humanitaires, des blessés ou des prisonniers de guerre en périodes de conflits armés.
Elles ont été mondialement ratifiées, ce qui veut dire que chaque État (reconnu comme tel) s’est engagé à les respecter.
Ce sont, à l’heure actuelle, 7 principaux textes :
Le « prisonnier de guerre » est défini par la troisième convention du 12/08/1949 comme étant ”un combattant qui a été capturé” (donc pas obligatoirement un militaire).
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre