Corps de l'article L141-14
La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10.
La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10.
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre