Corps de l'article L123-7

Source dans l'ancien code : L168

Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.

Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.