Corps de l'article L111-3

Source dans l'ancien code : L243

Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II :

  1. Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ;
  2. Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Un décret fixe la liste des formations supplétives.