Corps de l'article R121-1

Source dans l'ancien code : D1

Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :

  1. Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
  2. Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
  3. Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
  4. Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
  5. Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;
  6. Les escales.