Corps de l'article L121-1

Source dans l'ancien code : L2

Ouvrent droit à pension :

  1. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
  2. Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
  3. L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
  4. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.