Corps de l'article L115-1

Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des victimes civiles mentionnées aux articles L 113-1 et suivants.

Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.