Corps de l'article R341-9

Source dans l'ancien code : R277

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

  1. Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;
  2. Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.