Corps de l'article R352-1

Source dans l'ancien code : R394

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.

Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.