Corps de l'article R612-5

Source dans l'ancien code : D441

I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.