Corps de l'article R731-6

Source dans l'ancien code : R58

En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.