Corps de l'article L311-3

Source dans l'ancien code : L253 quater Autres versions :  L311-3

La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.