Corps de l'article D321-1
Le montant de la retraite du combattant est fixé à 52 points d'indice.
Le montant de la retraite du combattant est fixé à 52 points d'indice.
Pour l’étude globale de la « retraite du combattant » versée, à partir de 65 ans (ou 60 ans par exception) aux titulaires de la carte du combattant en témoignage de la reconnaissance nationale, se reporter au commentaire effectué à l’article L. 321-1.
C’est parce que cette gratification s’analyse comme une dette de reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont combattu en son nom, que les textes la régissant sont dans le CPMIVG qui, en dépit de son titre réducteur, regroupe la presque totalité des textes relatifs à la reconnaissance et à la réparation dues par la Nation à certains (dont les militaires et anciens militaires).
C’est pour cette même raison que le montant de la « retraite du combattant » est fixé par référence à un nombre de « points PMI », dont la valeur varie selon le processus d’indexation défini par le législateur (Cf. tableau relatif à la variation du point PMI fourni au commentaire de l’article R.125-1).
Le nombre de points d’indice PMI attribué à la « retraite du combattant » est ponctuellement augmenté par l’État (Cf. le tableau permettant de récapituler l’évolution du montant de la “ retraite du combattant ”).
Rappelons ici que :
NB : L’exonération d’impôt sur le revenu procède de l’article 81- 4°- a du CGI.
Fichiers associésDILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre