Corps de l'article L321-1

Source dans l'ancien code : L255

Une retraite est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.

Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.