Corps de l'article D321-7

Source dans l'ancien code : R245

La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le paiement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.