Corps de l'article L321-2

Source dans l'ancien code : L256

La retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.

Ont droit à la retraite du combattant à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :

  1. De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
  2. D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;
  3. Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.