Corps de l'article L622-2

Source dans l'ancien code : L531

Le conseil d'administration :

  1. Définit la politique générale de l'établissement ;
  2. Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;
  3. Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;
  4. Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
  5. Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;
  6. A seul qualité pour accepter les libéralités.