Corps de l'article L612-3

Le conseil d'administration délibère sur :

  1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
  2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;
  3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
  4. Le budget général ;
  5. Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;
  6. Le compte financier ;
  7. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;
  8. Les transactions.

Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.