Corps de l'article L163-2

Source dans l'ancien code : L106

Les débets envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 163-1, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément, sans pouvoir dépasser ces quotités, quel que soit le nombre de créanciers.