Corps de l'article R151-16

Source dans l'ancien code : R17 Autres versions :  R151-16


Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou le médecin qui l'assiste, lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission de réforme, ou prend connaissance des documents transmis éventuellement par ce dernier s'il n'est pas présent.
Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Mention est faite au procès-verbal de la séance du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.