• Partie législative (nouvelle)

    Article L111-1 Article annoté

    Chemin dans le code : Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES > Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées > L111-1

    Article L124-13

    Chemin dans le code : Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ > Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre > Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc > Sous-section 2 : Fonctionnaires de police victimes de la guerre d'Algérie > L124-13

    Article L113-8

    Chemin dans le code : Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES > Chapitre III : Les victimes civiles de guerre > Section 3 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc > L113-8

    Article L411-5

    Chemin dans le code : Livre IV : PUPILLES DE LA NATION > Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION > Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation > L411-5

  • Partie réglementaire (nouvelle)

    Article R124-3

    Chemin dans le code : Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ > Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre > Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc > R124-3