Presentation cpmivg2017

Découverte du nouveau code

Présentation des sept livres et des deux annexes du CPMIVG en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Refondu à droit constant et entré en vigueur le 1er janvier 2017, le « code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » reste mal nommé, de notre point de vue puisqu’il ne traite pas uniquement des droits à pension d’invalidité des militaires et des victimes de guerre (auxquelles sont assimilées les victimes d’actes de terrorisme).

Après refonte, en effet, il rassemble sous un plan repensé et plus conforme aux impératifs de la légistique moderne, un plus grand nombre, encore, de textes législatifs et règlementaires exprimant les devoirs imprescriptibles de la Nation, ainsi que les moyens de les accomplir, envers tous ceux auxquels elle doit reconnaissance et réparation, parce qu’ils ont perdu la vie ou parce qu’ils ont été atteints dans leur chair ou affection « par, ou à cause d’elle ».

Les titres donnés aux sept livres qui composent le code aujourd’hui, suffisent à le démontrer :

Pour répondre aux exigences de codification du XXIème siècle, les articles du code (nouvelles parties) sont précédés :

D’un « L », s’il s’agit d’une disposition de nature législative.

D’un « R* », s’il s’agit d’une disposition relevant d’un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.

D’un « R », s’il s’agit d’une disposition relevant d’un décret en Conseil d’État.

D’un « D », s’il s’agit d’une disposition relevant d’un décret.

Dans les parties nouvelles du CPMIVG 2017 les articles sont ré-architecturés selon la nomenclature actuelle en 4 chiffres, précédés de la lettre L pour les articles de loi, et R ou D pour les décrets :

  • Le premier chiffre indique le numéro du livre auquel appartient l’article
  • Le deuxième chiffre indique le numéro du titre dans le livre
  • Le troisième chiffre indique le numéro du chapitre dans le titre
  • Et le quatrième chiffre, après le tiret le séparant des 3 premiers chiffres, correspond à la position de l’article dans le chapitre.

D’autre part, ses articles 1 et 2, introductifs et qualifiés de « déclaratoires », censés résumer ce contenu, n’ont pas été suffisamment « remodelés », à notre avis :

Article 1 :

« La République française, reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s’incline devant eux et devant leurs familles ».

Parler de « Reconnaissance » pour avoir assuré le salut de la patrie s’agissant des victimes civiles de guerre ou du terrorisme ici visées après les « combattants », laisse insatisfait dans la mesure où elles ne sont concernées par ce code, que pour avoir eu le malheur de s’être trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment.

Pour ces ressortissants du code, il eût semblé plus juste de faire référence à la « reconnaissance par la Nation de leurs souffrances ».

Article 2 :

« Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.

Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d’Indochine et de Corée, ainsi qu’à ceux de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Elles sont également applicables aux militaires servant en opérations extérieures.

Elles définissent en outre les conditions d’indemnisation des victimes civiles de guerre et les droits qui leur sont ouverts ».

On doit reprocher deux « insuffisances » à cet article 2 :

  • La première est d’avoir usé de l’expression « en temps de paix comme en temps de guerre » pour exposer, en préambule, que ce code régit le droit à réparation dû aux militaires atteints dans leur intégrité physique ou psychique, soit du fait de l’exercice quotidien du métier des armes, soit d’une situation de combat en présence d’un ennemi, déclaré ou pas, alors qu’aujourd’hui les Forces armées ne sont plus engagées sur «déclaration de guerre ».
  • La seconde est, que s’agissant des victimes civiles, de guerre comme du terrorisme, cet article ne signale aucunement les droits de leurs « ayants cause », qui sont pourtant quasiment identiques à ceux des ayants cause des militaires, seuls expressément visés par le texte.

Le droit à pension (Livre I)

Les bénéficiaires (Titre I)

Ce premier titre traite, en les décrivant, toutes les personnes susceptibles de se voir concéder par l’État une pension militaire d’invalidité, en qualité :

  • « d’ayants droit » (droit « direct ») : militaires ou assimilés, victimes de guerre ou du terrorisme ;
  • ou « d’ayants cause » (droit « second ») : conjoint survivant ou partenaire d’un PACS survivant, orphelin au sens d’un enfant de moins de 21 ans ayant perdu l’un de ses deux parents, ascendant, ou concubin, d’un « ayant droit ».

Détermination du droit à pension (Titre II)

Pour chacune des catégories de bénéficiaires « ayants droit », énoncés au titre I, successivement (les chapitres I et II étant consacrés aux militaires en général, puis à certains en particulier, le chapitre III aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance et le chapitre IV aux victimes civiles de guerre), ce second titre définit d’abord les conditions à remplir pour demander l’ouverture d’un droit à pension.

Les circonstances à l’origine de l’invalidité font-elles, ou non, partie de celles couvertes par le code ? En un mot, sont-elles imputables ?

Pour les ayants droit remplissant les conditions qui varient, donc, en fonction de leur qualité, sont, ensuite, posées les règles relatives à l’invalidité ouvrant droit à « pension principale » (ou « de base »), d’abord à titre temporaire, dans la grande majorité des cas, puis à titre définitif. Il faut savoir que pour l’essentiel, lesdites règles sont exposées au chapitre I qui concerne les militaires « en général », puis applicables aux autres ayants droit, par renvoi et sauf particularités concernant tel ou tel, alors énoncées par le chapitre qui le concerne.

Enfin, dans le chapitre V sont exposées les règles, de prime abord complexes, relatives au calcul de la pension principale, seulement, puisque c’est le titre suivant qui est consacré à ce qui peut venir s’ajouter à celle-ci, sous forme d’allocations ou majorations.

Allocations ou majorations (Titre III)

Dans ce titre III, sont décrits les droits particuliers de certains bénéficiaires susceptibles de voir ajouter à leur pension « principale » (ou « de base »), certaines allocations ou majorations :

Droits des ayants-cause (Titre IV)

Dans ce titre IV, sont énoncés les droits à pension des conjoints survivants (veuf ou veuve) ou partenaire pacsé survivant, orphelins ou ascendants.

C’est en effet une particularité de ce code que de conférer un droit propre à pension « d’invalidité » à des ayants cause.

Il faut bien garder à l’esprit que comme il s’agit d’un droit propre accordé aux proches d’un défunt, ou d’un « disparu », qui relevait, ou aurait relevé du droit à réparation dû par la Nation, la pension qui leur est concédée n’est pas une fraction de celle que percevait ou aurait pu percevoir leur défunt.

Il s’agit d’une pension calculée selon des règles différentes (deux taux distincts, selon les situations).

Dans ce titre IV, est également énoncé le droit des concubins survivants d’un « Mort pour la France », à obtenir, sous certaines conditions, un secours de l’État (cf. L. 145‑1).

Le plan du titre est le suivant :

Procédures d’attribution et de révision des pensions (Titre V)

Ce titre V est consacré à la mise en œuvre des droits à pension qui ont été déterminés par les titres II à IV, à l’égard des bénéficiaires énoncés par le titre I.

  • (ch. 1) - Demande et attribution des pensions d’invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires. (Ce chapitre sert de référence pour les règles applicables aux catégories concernées par les chapitres suivants, lesquels n’exposent plus alors, que les spécificités qui leur sont propres).
  • (ch. 2) - Procédure applicable aux victimes civiles de guerre
  • (ch. 3) - Procédure applicable aux ayants cause
  • (ch. 4) - Révision : les pensions militaires d’invalidité attribuées aux ayants droit, principalement, puisque les ayants cause ne peuvent être concernés qu’en cas de changement de situation familiale, peuvent évoluer au fil du temps, en passant par une procédure de révision des droits qui peut avoir pour cause :
    • l’apparition d’une infirmité nouvelle pouvant découler soit d’une infirmité déjà pensionnée (complication médicale), soit d’un nouveau fait de service. Dans ce cas, les règles applicables seront identiques à celles exposées au titre II ;
    • l’aggravation d’une infirmité déjà pensionnée, dans ce cas, s’appliquent des règles un peu différentes, puisque la démonstration d’un lien certain, direct et exclusif avec les blessures ou maladie d’origine sera exigée ;
    • un changement de situation concernant le pensionné lui-même, ou son environnement familial ;
    • les pensions attribuées par ce livre I peuvent également, dans des hypothèses limitatives, être rectifiées pour cause d’erreur « matérielle » (L. 154‑4 ex L78).

Régime des pensions concédées (Titre VI)

Ce titre VI décrit :

Droits annexes à la pension (Livre II)

Outre les pensions militaires d’invalidité, l’État débiteur du droit à réparation, prend en charge les soins médicaux (L. 212‑1 ex L115) et l’appareillage (L. 213‑1 ex L128) directement liés aux affections pensionnées (titre I).

Il doit également une prise en charge comportant des spécificités aux personnes hospitalisées en établissement de santé autorisé en psychiatrie (titre II).

Les ayants droit à pension militaire d’invalidité ont des droits en matière de reconversion et d’accompagnement professionnel (titre III).

Les mêmes droits sont ouverts aux conjoints survivants, partenaires survivants ou ascendants des « Morts pour la France ».

Les pensionnés bénéficient également d’une affiliation par « défaut» auprès de la sécurité sociale (L. 232‑1).

Par ailleurs, le code prévoit au profit d’un certain nombre de bénéficiaires (plus larges que ceux définis au livre I et listés par les articles L. 241‑2, L. 241‑3, L. 241‑4, L. 241‑5 et L. 241‑6) un dispositif d’accès aux emplois de la fonction publique, dits « emplois réservés », ainsi qu’une possibilité de recrutement direct dans le corps des secrétaires administratifs (emplois de catégorie B), réservée au conjoint ou partenaire survivant d’un militaire ou d’un civil relevant du ministère de la défense, ou d’un fonctionnaire des services actifs de la police, dont le décès est en relation avec l’exercice de ses fonctions (titre IV).

Enfin, à partir d’un taux d’invalidité de 25%, les pensionnés se voient délivrer une « carte d’invalidité » variant du point de vue des droits qu’elle ouvre, en fonction du degré ou de la nature de leur handicap. Ce sont les cartes dites à simple ou double barres bleues ou rouges (titre V).

Cartes et titres, retraites du combattant et décorations (Livre III)

Ce livre III relève du droit à « Reconnaissance de la Nation », alors que les précédents ressortent du droit à réparation.

Cette reconnaissance va aux « combattants » de tous les conflits (OPEX comprises) et se traduit par la délivrance d’une « Carte du Combattant » (titre Ier) qui leur ouvre droit, à partir de 65 ans (60 ans dans certains cas), à la « Retraite du combattant » (titre II) qui est versée bi-annuellement, et qui n’est pas réversible.

Ceux qui ont participé à des conflits (OPEX comprises) sans remplir les conditions d’attribution de la « Carte du combattant », peuvent se voir délivrer le « Titre de Reconnaissance de la Nation » (titre III).

Ensuite, sont énoncés (titre IV), divers titres liés, à :

- la seconde guerre mondiale : (combattants volontaires de la Résistance, Déportés et Internés Résistants, Déportés et Internés politiques, Patriotes résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle et Patriotes réfractaires à l’annexion de fait, Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, Patriotes transférés en Allemagne) ;

  • la guerre d’Indochine : (Prisonniers du Viet-Minh) ;
  • la guerre d’Algérie : (Victime de la captivité en Algérie).

Enfin, le titre V de ce livre III, qui ne comporte pas de dispositions législatives, est consacré aux décorations auxquelles peuvent prétendre les ressortissants du code, sous certaines conditions :

Pupille de la nation (Livre IV)

Ce livre IV contient des développements découlant de l’article L. 411‑1 :

« La France adopte les orphelins» (il faut comprendre ici les enfants avant l’âge de 21 ans) dont l’un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d’un événement de guerre ou d’un acte de terrorisme, tel que prévu au présent code.

D’autres articles du chapitre I du titre Ier « Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation », ajoutent « d’autres enfants » susceptibles d’être, sous certaines conditions, pupille de la Nation – en particulier le cas prévu à l’article L. 411‑3, des enfants dont l’un des parents a été blessé et n’est plus à même « de pourvoir à ses obligations et charges de famille »

Le titre II de ce livre IV est consacré aux «Effets de cette adoption par la Nation», découlant, pour l’essentiel, des principes énoncés par l’article L. 421‑1 :

« Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l’État pour leur éducation, … »

Les pupilles de la Nation sont placés sous la protection de l’ONAC-VG « Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre » (Établissement décrit au Livre VI).

Mentions à l’état civil et sépultures (Livre V)

Le titre I de ce livre V s’attache aux diverses mentions susceptibles d’être portées sur les actes de décès :

Le titre II, « Restitution des corps et sépultures perpétuelles», est relatif aux droits, en matière d’inhumation et de sépulture, des « Mort pour la France ».

La famille d’un « Mort pour la France» a le choix de demander la restitution du corps de son défunt et de procéder à son inhumation à titre privé (avec une prise en charge des frais par l’État) ou d’opter pour son inhumation dans une sépulture perpétuelle au sein d’une nécropole ou d’un carré spécial de cimetière communal (ou territorial dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie).

Il est à noter que ce choix opéré par la famille est définitif.

Institutions (Livre VI)

Ce livre VI est consacré aux deux établissements publics à caractère administratif et à gestion paritaire, que sont :

  • L’ONAC-VG ou « Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre », placé sous la tutelle du ministre de la Défense (titre I)
  • L’INI ou « Institution Nationale des Invalides », placée sous la tutelle du ministre chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (titre II)

S’agissant de L’ONAC-VG :

Le titre I consacré à l’ONAC-VG relate ses missions (L. 611‑3), et son organisation au service de ses ressortissants, listés en fin de titre, dans une « annexe législative » :

« Sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

1°) Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;

2°) Les titulaires de la carte du combattant ;

3°) Les combattants volontaires de la Résistance ;

4°) Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d’une pension militaire ou de victime civile, s’ils n’avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

5°) Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

6°) Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

7°) Les déportés et internés résistants et politiques ;

8°) Les anciens prisonniers de guerre ;

9°) Les patriotes résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;

10°) Les réfractaires ;

11°) Les patriotes transférés en Allemagne ;

12°) Les patriotes réfractaires à l’annexion de fait ;

13°) Les victimes civiles de guerre (et du terrorisme par assimilation) ;

14°) Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;

15°) Les victimes de la captivité en Algérie ;

16°) Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;

17°) Les prisonniers du Viet-Minh ;

18°) Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.

Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l’Office. »

N.B : Il faut savoir, qu’un militaire pensionné pour une blessure ou maladie imputable au service, non titulaire de la « Carte du Combattant » ou du « Titre de Reconnaissance de la Nation », n’est pas ressortissant de l’ONAC-VG. En revanche, son conjoint survivant ou partenaire survivant le sera !

S’agissant de l’INI :

Le titre II de ce livre VI est consacré à  l’INI, qui est décrit par l’article L. 621‑2, comme étant :

« La maison des combattants âgés, malades ou blessésau service de la patrie.

Elle a pour mission :

1° D’accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du présent code satisfaisant aux conditions de taux d’invalidité fixées par décret en Conseil d’État (R. 621‑1) ;

2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients. Les personnes accueillies sont en priorité les pensionnaires de l’établissement, ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ;

3° De délivrer aux assurés sociaux les soins définis à l’article L.6111‑1 du code de la santé publique ;

4° De participer aux études et à la recherche en matière d’appareillage des handicapés, sous l’orientation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ces participations font l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et l’établissement lorsqu’elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier ».

N.B. : À partir du 1er janvier 2017, la fermeture du bloc opératoire amènera à effectuer désormais les actes chirurgicaux en milieu hospitalier externe.

Contentieux des pensions (Livre VII)

En vertu des dispositions de l’article L. 711‑1 (ex L. 79), précisées par l’article R. 731‑2, ce contentieux concerne « les contestations individuelles auxquelles donne lieu l’application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II ».

Ainsi, tous les recours judiciaires individuels qui constituent la suite d’une demande de pension d’invalidité ou d’une pension d’ayant cause refusée par l’administration ou seulement partiellement accordée, d’une demande de prise en charge par l’État de soins, prestations médicales ou paramédicales ou d’appareillage refusée ou seulement partiellement satisfaite, ou qui portent sur des questions relatives à l’hospitalisation de pensionnés en « Établissement de santé autorisé en psychiatrie » ou à la reconversion professionnelle, sont du ressort des juridictions administratives spécialisées prévues pour l’application du CPMIVG.

Ces juridictions, sont :

  • les tribunaux des pensions, en première instance ;
  • les cours régionales des pensions, en appel ;

(Ces juridictions sont listées en annexe en fin de livre VII).

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation.

Ainsi, peuvent être soumises à l’examen de ces juridictions, toutes les décisions prises au nom du ministre de la défense par l’administration :

  • par l’intermédiaire de la Sous-Direction des Pensions (SDP) : il s’agit alors d’une fiche descriptive, ou d’une décision ministérielle de rejet ;
  • par l’intermédiaire du service des retraites de l’État (SRE) : il s’agit alors d’un titre de pension certificat valant inscription au grand livre de la dette publique ;
  • par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) : il s’agit alors, dans ce cas probablement, d’un refus de prise en charge concernant des soins, un appareillage ou une hospitalisation.

Ce livre VII, intégrant enfin, dans le code, les dispositions du décret n°59‑327 du 20 février 1959 relatif à la procédure applicable devant les juridictions des pensions et de ce fait abrogé, est organisé selon le plan suivant :

Ce livre VII, comporte des améliorations significatives de la procédure applicable devant les juridictions des pensions, au nombre desquelles il faut signaler, ici :

  • L’article R. 731‑1, qui énonce enfin clairement le mécanisme « à tiroirs » de la procédure applicable devant ces juridictions administratives spécialisées.
  • L’amélioration globale du débat « contradictoire » (cf. R. 731‑4, R. 731‑7, R. 731‑8, R. 731‑10).
  • La réécriture de nombreux articles ayant entraîné le remplacement des termes obsolètes, inappropriés ou imprécis.
  • L’instauration d’une date de clôture huit jours avant la date fixée pour les débats (cf. R. 731‑16)

Tout cela devrait contribuer à fluidifier ce contentieux qui avait grand besoin de ce nouveau souffle.

Présentation des deux annexes de la partie réglementaire

Les deux importantes annexes de la partie réglementaire représentent, chacune, une « victoire » de notre Groupe de Travail « GT-Refonte ».

L’Annexe I : « Tableau des indices applicables aux pensions selon le grade du pensionné»

Il convient de rappeler la règle suivante, aujourd’hui clairement exprimée par l’article L. 125‑4 :

Les pensionnés militaires perçoivent une pension militaire d’invalidité dite « au taux du soldat » tant qu’ils sont en activité (cf. R. 152‑2).

Ils perçoivent une pension « au taux du grade», dès lors qu’ils sont radiés des cadres ou des contrôles de l’armée d’active (cf. L. 125‑3 et R. 125‑2).

Il en est de même pour le conjoint survivant, ou partenaire survivant, dont la pension sera susceptible de varier en fonction du grade auquel la pension du défunt avait été liquidée ; à la condition, toutefois, que celle-ci ait été liquidée après le 31/07/1962 (cf. L. 141‑16 et D. 141‑5).

Dans tous les cas, le mot « taux » est ici improprement employé pour parler de la valeur indiciaire (ou nombre de point d’indice) de la pension.

Principalement contenues à l’origine dans des tableaux annexés à un décret du 5 septembre 1956, qui à taux d’invalidité égal et à grade équivalent, avantageaient les officiers mariniers (c’est ainsi que l’on qualifie les sous-officiers dans la marine), ces valeurs indiciaires ont été revues et « alignées » de façon à être égales pour tous les sous-officiers, par l’effet de nouveaux tableaux annexés à un décret du 10 mai 2010, et substitués aux anciens en tant que de besoin. Cette « égalisation » n’est pas de portée rétroactive.

Cette inégalité de traitement entre sous-officiers a donné lieu à un contentieux très volumineux, dit de « l’alignement », à compter de 2005 et qui perdure aujourd’hui, certes dans une moindre mesure, depuis la correction opérée sans rétroactivité donc, et avec la limitation de la prescription triennale énoncée par L. 151‑3 ex L108.

En tout état de cause et par cette « Annexe I », le demandeur d’une pension, qu’il soit ayant droit militaire radié des cadres ou des contrôles, ou qu’il soit conjoint ou partenaire survivant  ayant cause d’un militaire décédé, en activité de service ou non, peut donc désormais trouver dans le code, la valeur indiciaire de sa pension, en se reportant au tableau qui le concerne dans l’annexe.

L’Annexe II : « Guide-Barèmes des invalidités»

La pension militaire d’invalidité prévue par le CPMIVG pour les bénéficiaires directs dits « ayants droit » (militaires et assimilés ou victimes civiles de guerre), était qualifiée dans le passé de « forfait de pension » parce qu’elle indemnise : « l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général » (cf. L. 125‑1), ce qui  revenait à considérer qu’elle n’indemnisait que la gêne fonctionnelle et rien d’autre, selon les barèmes prévus pour l’application de ce code.

Depuis le droit reconnu aux militaires et assimilés en 2005, par la jurisprudence « Brugnot », à obtenir de l’État une réparation complémentaire, au titre :

  • des souffrances endurées,
  • du préjudice esthétique,
  • du préjudice dit d’agrément (limité en réalité, à l’impossibilité prouvée de continuer la pratique d’un sport ou d’un loisir),
  • du préjudice sexuel ou d’établissement.

On observe une certaine tendance jurisprudentielle à vouloir élargir, artificiellement, l’assiette de la pension militaire d’invalidité à tout ce qui relèverait de la « complémentaire Brugnot », pour donner l’impression que les militaires, comme en droit commun de la responsabilité civile, peuvent prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice.

Ce n’est pas le cas, puisque le cumul d’une pension militaire d’invalidité et des sommes (de plus en plus «barémisées»), obtenues au titre de la jurisprudence Brugnot, n’aboutit nullement à une réparation complète ou « intégrale » au sens de la nomenclature Dintilhac. En effet le préjudice professionnel, le préjudice de carrière, les préjudices d’angoisse ou d’anxiété demeurent non indemnisés.

Pour obtenir une réparation intégrale, il faut pouvoir démontrer la faute de l’État, ce, dans le cadre d’une autre procédure contentieuse, menée classiquement devant le tribunal administratif (TA) en première instance et devant la cour administrative d’appel (CAA), en appel.

Mais, pour en revenir aux Guides-Barèmes, faisant l’objet de cette « Annexe II » à la partie règlementaire du code, qui sont donc utilisés pour définir le taux d’invalidité de la pension militaire d’invalidité, rappelons d’abord qu’ils sont « décrits » à la fin de l’article L. 125‑3 (lequel est complété par l’article D. 125‑4)  :

« L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité.

Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l’évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l’internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ».

Il y a donc trois Guides-Barèmes associés au CPMIVG :

1°) Le Guide-Barème « général » issu :

  • de l’échelle de gravité de 1887 ;
  • de divers décrets dont la parution s’est échelonnée de 1906 à 1918 ;
  • du le Barème dit de 1915 ;
  • du le Barème de 1919 (décret du 29 mai 1919) modifié par différents décrets pour mise à jour (très partielle) d’après des données scientifiques « modernes ».

2°) Le Guide-Barème issu du décret n° 53‑438 du 16 mai 1953, complété par le décret n° 74‑1198 du 31 décembre 1974, relatif aux infirmités imputables à la déportation et à l’internement. A noter que ce Guide-Barème sert pour évaluer les infirmités dont sont atteintes les femmes victimes civiles, ou les personnels féminins de l’armée (faute de mieux pour l’instant), ainsi que les veuves, orphelines ou ascendantes.

3°) Le Guide-Barème issu du décret n° 73‑74 du 18 janvier 1973, pour la classification  et l’évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

Ces Guides-Barèmes, sont donc aujourd’hui aisément consultables en « Annexe II » de la partie règlementaire du code.

En conclusion

Il reste que « tout » n’est toujours pas dans ce « nouveau code » pour des raisons diverses, soit parce qu’il a été décidé de l’en extraire, soit parce que cela n’y a pas été inclus.

Signalons l’absence, notamment :

  • de la réparation des préjudices dits « personnels », issue de la jurisprudence du Conseil d’État « Brugnot » ;
  • de la réparation due aux victimes des essais nucléaires ;
  • de toute disposition de nature à guider les victimes d’actes de terrorisme, s’agissant de l’articulation entre les deux régimes de réparation qui leur sont applicables.

Mais signalons, aussi, qu’une partie des dispositions anciennes ont survécu à la refonte. Elles figurent donc toujours dans le code et sont énoncées et placées après les « parties législative et réglementaire dites nouvelles.

Ce sont, pour la partie législative, les dispositions suivantes qui s’analysent donc comme non reprises dans le nouveau code, mais non abrogées : L. 41, L. 52‑2 (voir, à ce sujet, l’analyse du titre IV du livre I), L. 105, L. 140 à L. 149, L. 150, L. 151 à L. 153, L. 158, L.163 à L. 165, L. 166,  L. 173 à L. 175, L. 188, L. 194 à L. 196, L. 204 à L. 207, L.208, L. 230, L. 248 à L. 250, L. 252‑3, L. 265, L. 277, L. 294, L. 300, L. 303, L. 312, L. 314, L. 336 à L. 340, L. 491.

Ce sont, pour la partie règlementaire, les dispositions suivantes, qui s’analysent donc comme non reprises dans le nouveau code, mais non abrogées : R. 30, R. 34‑2 à R. 34‑5, R147 à R154, R. 168, R. 215, R. 228, R. 257, R. 266, R. 272, R. 275, R. 279, R. 297, R.301, R.321, R. 334, R. 361, R. 378, R. 391‑3 à R. 391‑7, D. 8 à D. 19, D. 243 à D. 250, D. 271‑5, D. 271‑6, D. 285 à D. 294, D.404, D. 347, A. 1 à A. 4, A.5 à A. 11, A. 12, A. 13 à A. 15, A.16 à A. 20, A. 21 à A. 27, A.28 à A. 30, A. 31 à A. 35, A. 37, A. 38 à A. 41, A. 48 à A. 55, A. 56, A. 57, A. 58 à A. 73, A. 74 à A.84, A. 85 à A. 114‑1, A. 114‑2, A. 114‑3, A. 115, A. 116 à A. 118, A. 119 à A. 123‑1, A. 123‑1, A. 123‑3 à A. 123‑5, A. 123‑6 à A. 123‑9, A. 124 à A. 127, A. 128, A. 129 à A. 136, A. 137 à A. 142, A. 144 à A. 153, A. 154, A. 155 à A. 157, A. 158 à A. 159‑3, A. 160 à A. 164, A. 165‑1 à A. 165‑3, A. 168, A. 169, A. 172‑1,A. 172‑2 à A. 172‑6, A. 172‑7 à A. 172‑10, A. 172‑11 à A. 172‑13, A. 173 à A. 175, A. 177 à A. 179, A. 180 à A. 186‑1, A. 186‑2 à A. 186‑3, A.187 à A. 188, A. 191 à A. 201, A. 202 à A. 205, A. 206 à A. 215, A. 216 à A. 221, A. 221 bis à A. 223, A. 224 à A. 226, A. 227 à A. 326, A. 327, A. 238 à A. 243, A. 244 à A. 249, A. 250 à A. 252, A. 253 à A. 255, A. 256 à A. 263, A. 264, A. 265, A.266 à A. 288, A. 289 à A. 293, A. 294 à A. 299, A. 300 à A. 301, A. 302 à A. 305, A. 308, A. 309 à A. 310, A. 311 à A. 312, A. 313 à A. 323, A. 324, A. 325 à A. 329.

Par ailleurs toutes les annexes de l’ancien code ont été maintenues (cf. plan).

Force est de conclure que le travail de refonte n’a pas été simple à mener !

Il reste, évidemment des améliorations à apporter à ce « CPMIVG », jusqu’à pouvoir le renommer, sous un titre plus général, moderne et moins trompeur.

Il faut remarquer, en effet, qu’il est assez souvent confondu avec le code des pensions civiles et militaires de retraite qui traite, effectivement de la retraite de tous les agents de l’État (y compris les militaires, donc), ainsi que des dispositions qui leur sont applicables en cas d’invalidité, à l’exception des militaires, donc pour qui existe depuis 1919, le régime spécifique des « pensions militaires d’invalidité ».

C’est pourquoi, ce code aurait avantageusement pu, à l’occasion de la refonte dont il vient de faire l’objet, être renommé « Code de la Reconnaissance et de la Réparation dues par l’État français aux militaires, aux victimes de guerre ou du terrorisme, et à leurs proches », car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Plan du code annoté des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerreComment utiliser le code annoté numérique