Corps de l'article L113-7
Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1, qui ne peuvent prétendre à pension militaire, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1, qui ne peuvent prétendre à pension militaire, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
Les « victimes de la captivité en Algérie », ayants droit à pension, ont un véritable statut découlant des articles 1, 11 et 12 de la loi n°94-488 du 11 juin 1994. C’est par cette même loi qu’a été créé le titre de « Victime de la captivité en Algérie », désormais codifié à l’article L. 346-1 (ex. L. 319-1).
Pour avoir ce titre de « victime de la captivité en Algérie » et, donc, pour pouvoir prétendre en tant que de besoin à une PMI de victime civile de guerre, il faut remplir les conditions suivantes :
Signalons que les ayants cause de « victimes de la captivité en Algérie » peuvent demander l’attribution du titre prévu par l’article L. 346-1, à titre posthume pour leur auteur décédé en détention, ce, sous réserve de remplir eux-mêmes les deux dernières conditions ci-dessus. Cette démarche leur ouvrira alors droit à pension d’ayant cause, s’ils en remplissent, toutefois, les conditions générales, telles que prévues par le titre IV du livre I du CPMIVG-2017.
Soulignons, enfin, que ces victimes de la captivité en Algérie, comme les rapatriés anciens membres des formations supplétives et ceux qui leur sont assimilés, concernés par la loi n°94-488 du 11 juin 1994, bénéficient d’un certain nombre d’autres droits, notamment d’ordre pécuniaire, qui ne figurent pas dans le CPMIVG-2017. Il en va de même pour leurs ayants cause.
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre