Corps de l'article L124-21
Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.
Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.