Corps de l'article R131-9

Source dans l'ancien code : L35 bis

Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

  1. A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;
  2. A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.