Corps de l'article R154-2
Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
Contrairement à la limitation que semble contenir cet article, qui ne renvoie qu’à l’article L. 154-1 qui concerne la révision d’une pension définitive, ce texte s’applique tout autant à la révision d’une pension temporaire prévue par l’article R. 154-1.
Cela signifie, que dans un cas comme dans l’autre, le formalisme, le processus et les règles d’instruction médico-administrative de la demande de révision de la pension déjà concédée (à titre définitif ou temporaire, donc), seront les mêmes que s’il s’agissait d’une demande de concession primitive. Il conviendra, donc, de se reporter soit aux articles R. 151-1 et suivants s’il s’agit d’une demande présentée par un militaire, ou R. 152-1 et suivants, s’il s’agit d’une victime civile, pour effectuer la demande de révision « pour aggravation ».
Sur le fond, les mécanismes de révision « pour aggravation » d’une PMI définitive ou temporaire, sont exposées dans les commentaires réalisés respectivement sous les articles L. 154-1 et R. 154-1.
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre