Corps de l'article L121-4
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.
Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.
Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
Il manque dans cet article, l’énoncé de la date à laquelle il faut se placer pour évaluer l’invalidité lors d’une première demande de PMI, ou lors d’une demande de révision.
Cela tient au fait que l’État n’a jamais accepté d’écrire la règle selon laquelle l’invalidité doit obligatoirement être fixée en considération de l’état physique et physiologique (gêne fonctionnelle et atteinte à l’état général) médicalement constaté à “la date de la demande”.
Ceci, malgré une position constante et ferme du Conseil d’État . C’est ainsi qu’est né un volumineux contentieux tournant autour de cette question, que l’on désigne comme étant celui “de la date de la demande”, faisant l’objet de ce commentaire.
Attention de ne pas confondre “la date à laquelle se placer pour évaluer l’invalidité” qui pose problème comme exposé ici, et “la date d’entrée en jouissance de la PMI” qui a, elle, toujours été clairement énoncée par le CPMIVG, autrefois à l’article L. 6 et désormais à l’article L. 151-2, comme étant celle du jour d’enregistrement de la demande par l’administration.
C’est par extension de la règle fixée pour l’entrée en jouissance de la pension, que le Conseil d’État, palliant ainsi l’absence de règle écrite dans le code, a jugé, de façon constante depuis la naissance du code, que pour évaluer l’invalidité, il fallait également se placer (rétroactivement) à la date d’enregistrement de la demande de pension ou de révision de celle-ci.
C’est la raison pour laquelle il était revenu à la jurisprudence (jugements de tribunaux ou arrêts de cours régionales des pensions, ou du Conseil d’État) de fixer la règle, sur la base du texte de l’article L. 6 du CPMIVG (Cf. fiche de jurisprudence). Cette règle jurisprudentielle, n’ayant jamais varié dans le temps en dépit des modifications législatives ou règlementaires opérées sur le point de départ de l’entrée en jouissance de la PMI, avait ainsi, acquis “force de loi”, et s’appliquait de la même façon, aux pensions temporaires et aux pensions définitives, nonobstant l’absence de règle écrite, claire.
Notons que l’instruction 606 B du 20 juillet 1976 (se substituant à la circulaire n°602 B du 25 octobre 1966 abrogée) préfaçant la dernière édition du Guide-Barème (fascicule Imprimerie nationale), était totalement muette sur cette question, pourtant absolument fondamentale.
À cette absence de texte légal, s’ajoutait l’absence d’explication de la règle appliquée, dans les rares ouvrages théoriques en matière de PMI (en savoir plus).
Rappelons que l’application du CPMIVG a toujours été «précisée» par l’administration, par voie de circulaire ou d’instruction ministérielle et en dernier lieu, à la date de rédaction des présentes, par la circulaire n°230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 12 février 2010, venue remplacer celle du 29/04/1996. Or, cette circulaire est, elle aussi, totalement muette sur cette question fondamentale de la date à laquelle se placer pour évaluer l’invalidité, tout en spécifiant d’entrée, en point 1.1.2. 1 :
Droits découlant de l’enregistrement de la demande» : «Une attention toute particulière doit être portée à l’enregistrement du dépôt de la demande. En effet, celui-ci conditionne la date d’entrée en jouissance de la pension…
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre « des 30 propositions», en proposition n° 6, le Comité d’Entente des Grands Invalides de Guerre (CE-GIG) avait fait une suggestion documentée sur ce point crucial.
Ce fut alors, soit disant pour répondre à ses légitimes demandes, que l’administration avait, en novembre 2014, rédigé, Le guide de l’expert du réseau des experts agréés en pension militaire d’invalidité , dans lequel en page 3, il était indiqué que:
L’expert doit se positionner à la phase séquellaire pour l’évaluation des infirmités, c’est à dire à une date proche de la consolidation, sans pour autant que le code des PMI ne mentionne la nécessité d’établir une date de consolidation. Il doit décrire, sur le plan séquellaire, les limitations fonctionnelles et le retentissement sur l’état général (art. L. 26 CPMI) et proposer un taux d’invalidité conforme au guide barème, compte tenu des séquelles objectives décrites.
Cette rédaction était absolument contraire à la pratique constante ; contraire encore à la jurisprudence du Conseil d’État et elle allait inciter l’administration à retarder à sa guise les expertises en PMI (traînant déjà lamentablement); enfin, elle vidait de tout sens la notion de PMI temporaire ayant vocation à indemniser la phase aigüe et évolutive de l’affection, (comme l’ ITT=incapacité temporaire totale devenue DFT=déficit temporaire total, en droit commun), alors que la pension définitive a, elle, vocation à s’y substituer une fois l’invalidité «consolidée», (soit l’équivalent de l’IPP=incapacité permanente partielle devenu DFP=déficit fonctionnel permanent en droit commun avec l’adoption de la nomenclature DINTHILLAC).
Le droit à pension s’ouvre en effet dès que l’accident a eu lieu ou dès que la maladie s’est déclarée, induisant la gêne fonctionnelle et l’atteinte à l’état général, que la PMI indemnise.
Dans un premier temps, celui de la PMI temporaire, il s’agit d’une réduction de capacité évolutive, alors que dans le second temps, celui de la PMI définitive, il s’agit d’une réduction et d’atteintes « consolidées », c’est à dire stabilisées, au moins pour un temps.
Ainsi, recommander aux experts d’attendre la phase de consolidation pour fixer le taux d’invalidité, revenait à dévoyer le CPMIVG, puisqu’alors PMI temporaire et PMI définitive se recoupaient nécessairement.
Telle est, d’ailleurs, la tendance observée dans le cadre des instances administratives : les expertises sont de plus en plus en plus tardives, de sorte qu’il n’y a plus de différences entre l’état concerné par la PMI temporaire et celui concerné par la PMI définitive, au point que, dans certains dossiers, c’est la même expertise qui sert pour la fixation du taux, dans les deux cas.
Il était donc manifeste que l’administration avait fait le choix d’une modification « clandestine » de la règle du jeu en donnant pour instruction aux experts de se placer au plus près de la date de consolidation.
Même si elle a modifié ce guide à l’attention des experts par une nouvelle édition de décembre 2015, en raison des protestations véhémentes de “GT-Refonte”, “le mal est fait”, puisqu’aucune communication ne semble avoir été effectuée auprès des experts, à l’occasion de la diffusion du guide modifié.
Ce flou dans les écrits, quels qu’ils soient, a été (et restera donc) générateur de difficultés multiples et de nombreux contentieux, alors que ceux-ci seraient évités si le code était clarifié.
De tels procédés sont d’autant plus aisés pour l’administration, qu’il n’existe que peu de documentation sur la question : pas de manuel de PMI, pas de code annoté à jour, pas d’accès à la jurisprudence des cours et tribunaux, pas d’accès à la jurisprudence ancienne de la Commission Spéciale de Cassation des Pensions (CSCP), qui avait été temporairement adjointe au Conseil d’État pour juger des affaires de PMI en cassation, plus de DSPRS pour éditer des recueils de jurisprudence…
L’administration, sous prétexte de la refonte “à droit constant” a refusé de clarifier le nouveau code, au stade de la refonte du CPMIVG, tant en sa partie législative, qu’en sa partie réglementaire.
Pourtant, cette règle concernant la date à laquelle se placer pour évaluer le taux d’invalidité doit impérativement figurer “en toutes lettres” dans le code :
Au stade des opérations de refonte du CPMIVG, “GT-Refonte” n’avait pas manqué d’insister sur l’impérieuse nécessité d’inscrire « noir sur blanc » la règle d’évaluation de l’invalidité à la date de la demande, et ce en vain.
En premier projet, l’administration avait transféré à l’identique le texte de l’article L. 6, au titre V du livre I à l’article L. 151-1, ce qui avait conduit “GT-Refonte” à faire des commentaires et une proposition rédactionnelle modificative pour cet article, même s’il considérait que la règle de la date de la demande devait s’inscrire au titre II.
Dans la dernière version communiquée en mai 2015, l’administration n’en n’avait tenu aucun compte, en dépit des modifications qu'elle avait apportées aux articles en projet L. 151-1 et L. 151-2.
En décembre 2015, lors de la parution de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du « CPMIVG-2017 », rien n’avait été fait puisque, ni l’article L. 121-4 (ex alinéas 1 et 2 de L. 4), ni l’article L. 151-2 (ex alinéas 1 et 2 de L. 6), ne fournissaient l’indication de la date à laquelle se placer pour fixer le taux d’invalidité, alors qu’il eût été impératif de le préciser, dès le titre II du livre I, même si en raison du nouveau plan adopté, le contenu de l’ancien article L. 6 avait été transféré au titre V du CPMIVG refondu.
Force est de conclure que cette abstention de l’administration est volontaire et que celle-ci n’entend pas tenir ses engagements de remédier à la situation, en dépit de ses promesses (Cf. courrier du SGA du 4 janvier 2016 en réponse à celui adressé à l’administration le 16 juillet 2015).
Même si le contentieux dit de la « date de la demande » n’est donc pas près de s’éteindre … on peut essayer de faire en sorte de contourner la difficulté en arrivant chez l’expert commis par l’administration avec une copie papier du formulaire rempli au moment de la demande, des certificats médicaux qui y avaient été joints et, de tous documents utiles prouvant l’état de l’invalidité à cette date, en rappelant bien à l’expert que c’est à celle-ci, et uniquement à celle-ci, qu’il doit se placer pour faire son expertise, sans tenir compte des éventuelles améliorations ou aggravations survenues depuis, qu’il pourra, tout au plus, mentionner dans son rapport.
On en profitera pour demander à l’expert d’indiquer les termes exacts de la mission lui ayant été confiée par l’administration, qu’il conviendra de noter soigneusement. Rappelons aussi, ici encore, qu’il faut demander par courrier RAR à la sous-direction des pensions (SDP), dès après la séance d’expertise, une copie du rapport d’expertise, afin d’être à même, au reçu du constat provisoire des droits à pension, de saisir utilement la commission de réforme (CRPMI).
Les mêmes indications et renseignements sur l’état d’invalidité à la date de la demande seront également utilement fournis à l’expert judiciaire, éventuellement ultérieurement désigné par un tribunal ou une cour régionale des pensions.
Fichiers associésDILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre