Corps de l'article R131-13
Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
Cet article - à vocation essentiellement pratique - s’inscrit dans le cadre d’une demande « d’allocation n°9 », telle que prévue par l’article L. 131-2 du CPMIVG, dont on rappelle qu’il s’agit d’un complément de ressources, destiné à tout pensionné à titre définitif qui se trouve dans « l’impossibilité médicale d’acquérir ou d’exercer une activité professionnelle ».
Ainsi, après avoir renvoyé à l’étude générale de « l’allocation n°9 » autrefois dite « aux implaçables », faite sous l’article L. 131-2 et plus particulièrement à son paragraphe « II-3 », on soulignera, à propos de cette « demande d’allocation n°9 » (qui n’est pas une « allocation GI »), qu’aucun des formulaires (Cerfa n°15867*02, n°15868*01 ou n°15869*01), mis à la disposition des demandeurs au titre du livre I du CPMIVG (Cf. R. 151-5 et article 1 de l’arrêté du 3 décembre 2018), n’est adapté à elle et qu’il faudra, donc, user de papier libre pour la formuler, ce qui est pour le moins regrettable.
Il est donc clair que l’assimilation « aux régimes d’instruction médicale et d’attribution des pensions principales », effectuée par cet article, est quelque peu « hâtive » et justifie pleinement les observations faites dans l’étude générale de « l’allocation n°9 » :
« L'article R. 131-13 précise que les demandes « d'allocation n°9 » sont instruites selon les procédures applicables aux demandes de pension et renvoie au titre V du livre I en ce qui concerne la procédure d'attribution. Cela conduit à considérer que l'attribution de « l'allocation n° 9 » peut être soit temporaire, soit définitive. Ce n'est pas très logique puisque l'invalidité qui la motive et l'impossibilité de reclassement constatée, doivent avoir un caractère définitif.
La logique plie donc, ici, sous les exigences du droit et le caractère complémentaire de « l'allocation n°9 » ; en effet ce n'est plus réellement une allocation constitutive d’un accessoire de la pension, mais un complément de pension, dont la particularité ne peut être que soulignée. »
Cette « allocation n°9 », insérée à tort au milieu des allocations GI (entre « l’allocation GI » n°8 de l’article R. 131-5 et, la n°10, de l’article R. 131-7) est probablement codifiée administrativement au moyen des numéros 9/54 ( pour celle égale à 1200 points) et 9/55 (pour celle égale à 1500 points), mais, de toutes façons, dans la présentation du titre de pension, cela n’apparait pas.
Il pourra, enfin, être utile de consulter la fiche de jurisprudence créée pour l’article L. 131-2 et ses articles règlementaires (R. 131-9 ; R. 131-10 ; R. 131-11 ; R. 131-12 ; R. 131-13 ; R. 131-14 ; R. 131-15 et R. 131-16).
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