Analyse Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
Code annoté des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAnalyse et mots-clés
Ce titre I du livre I désigne et décrit toutes les personnes susceptibles d’obtenir une pension de l’État, en application de ce code (Cf. article L. 113-14)
On rappelle qu’une pension peut être attribuée non seulement à celui qui a souffert personnellement (du fait de blessure ou de maladie lui ouvrant droit à pension), dit « ayant droit » parce que détenteur d’un droit direct, mais aussi, après son décès ou sa disparition, à ceux dont il était proche , dits « ayants cause », parce que bénéficiaires d’un droit « second ».
Ces « bénéficiaires » se classent donc selon deux grandes catégories : les ayants droit, d’une part, et les ayants cause, d’autre part.
1. Les « ayants droit » selon le CPMIVG-2017 :
Les « ayants droit », titulaires d’un droit direct (chapitres I, II et III) se divisent en deux grandes sous-catégories:
- Les militaires et tous ceux pouvant être assimilés à des militaires, ainsi que les Résistants.
- Les victimes civiles, de la guerre ou du terrorisme.
Les militaires et assimilés (chapitres I et II)
Ce sont d’abord, tous les militaires des forces armées françaises (Cf. Chapitre 1, article L. 111-1), qu’ils soient :
- Appelés ;
- Volontaires ;
- Militaires servant sous contrat ;
- Militaires de carrière ou réservistes ;
- Les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires ;
- Les personnes ayant accompli leur service national dans les formes civiles mentionnées à l’article L1 du Livre II du code du service national ;
- Les personnels des anciennes formations auxiliaires féminines ;
- Les personnes participant aux séances d’instruction ou d’examen de période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et leurs encadrants ;
- Les militaires des réserves et de la disponibilité participant à des épreuves sportives militaires.
Ce sont ensuite, les « assimilés » du temps de la seconde guerre mondiale (Cf. chapitre 1, article L. 111-2) :
- Les anciens militaires de la guerre 1939-1945, originaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, français soit par filiation, soit par réintégration en vertu de la loi du 5 août 1914, soit, en exécution du traité de Versailles, incorporés de force par voie d’appel dans les armées de l’Allemagne et de ses alliés ;
- Les personnes originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle remplissant la condition de nationalité ci-dessus, incorporés de force par voie d’appel dans le service allemand du travail ;
- Les marins du commerce et de la pêche victimes d’événements de guerre ainsi que les étrangers servant dans la marine de commerce ou de la pêche française, dans les conditions prévues au titre II (cf. L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-6) ;
- Les membres de chantiers de jeunesse (sous certaines conditions).
Ce sont, enfin, « les supplétifs » (Cf. chapitre 1, article L. 111-3) :
- Les militaires des troupes supplétives permanentes d’AFN ayant servi sous contrat lors de la seconde guerre mondiale ;
- Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et du Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (cf. : article D. 111-1)
- Harkas
- Maghzens
- Groupes d’autodéfense
- Goums, groupes mobiles de sécurité, y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades
- Auxiliaires de la gendarmerie
- Sections administratives spécialisées
- Sections administratives urbaines
- Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie.
Puis, ce sont les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance (Cf. chapitre 2) :
Il s’agit, en vertu de l’article L. 112-1, de :
- toute personne justifiant de son appartenance aux FFI ;
- des membres de la Résistance définis à L. 112-2 ;
- des déportés et internés de la Résistance (en possession du titre mentionné à (l’article L. 342-2).
Pour en savoir plus, il convient de se reporter aux articles R. 112-1, R. 112-2, R. 112-3, R. 112-4, R. 112-5, R. 112-6, D. 112-7, D. 112-8, qui complètent les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2.
Les victimes civiles de guerre ou du terrorisme (chapitre 3)
Soulignons, ici, que la refonte a eu pour effet bénéfique de réintégrer dans le CPMIVG de nombreuses victimes civiles de guerre qui étaient restées hors code jusque là. C’est le cas, notamment, des prisonniers du Viet-Minh avec la codification de la loi n°89-1013 du 31/12/1989, des victimes de la guerre d’Algérie avec la codification de l’article 13 de la loi de finances n°63-778 du 31/07/1963 et des victimes du terrorisme avec la codification de l’article 26 de la loi n°90-86 du 23/01/1990.
Les « victimes civiles de la guerre 1939-1945 » (section 1)
Par l’article L. 113-1 : ce sont les français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 (ou 1er octobre 1958 pour les faits qui se sont déroulés dans l’ancienne Indochine française). Et les français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de guerre survenu à l’étranger entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par des accords de réciprocité.
Ce, sous réserve qu’ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées aux militaires.Par l’article L. 113-2 : ce sont les personnes en possession du titre, mentionné aux articles L. 343-1 et L. 343-3, de déporté ou d’interné politique .
Par l’article L. 113-3, ce sont :
- Les réfractaires autres que ceux ayant appartenu à la Résistance (cf. titre de « Réfractaire « , prévu par l’article L. 344-1).
- Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l’ennemi (cf. titre prévu par l’article L. 344-5).
- Les patriotes résistant à l’occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (cf. titre prévu par l’article L. 343-9).
Par l’article L. 113-4, ce sont :
- Les étrangers ressortissants d’un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France sur l’indemnisation des victimes civiles de guerre.
- Les étrangers entrant dans le champ d’application de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés ou de la convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d’Allemagne.
Les victimes possédant le titre de « prisonnier du Viet-Minh » (section 2)
- Par l’article L. 113-5 : les personnes, autres que militaires ou assimilées aux militaires, en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh (Cf. titre de « Prisonnier du Viet-Minh » prévu par l’article L. 345-1) sont des « victimes civiles de guerre ».
Les victimes civiles de la guerre d’Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc (section 3)
En vertu de l’article L. 113-6 : ce sont les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie. N.B : la condition de nationalité française « au 4 août 1963 », imposée par cet article, a été supprimée par l’effet de la décision rendue le 23 mars 2016 par le Conseil Constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité N° 215-530. Pour en savoir plus, consulter le commentaire effectué pour cet article L. 113-6.
En vertu de l’article L. 113-7 : ce sont les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie (Cf. titre prévu par l’article L. 346-1).
En vertu de l’article L. 113-8 : ce sont les fonctionnaires des services actifs de la Sûreté nationale et de la Préfecture de police ayant subi en métropole ou en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie.
En vertu de l’article L. 113-9 : ce sont les personnes de nationalité française ayant subi en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie.
En vertu de l’article L. 113-10 : ce sont les personnes de nationalité française victimes de dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956.
En vertu de l’article L. 113-11 : ce sont les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec des combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956.
Les victimes civiles d’accidents en lien avec la guerre de 1914-1918 et la guerre de 1939-1945 (section 4)
- En vertu de l’article L. 113-12 : tout français victime, après la cessation des hostilités, d’accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945.
Personnes victimes, par exemple, de blessures causées par l’explosion accidentelle de munitions en usage lors de ces conflits ( Cf. article L. 124-1 6°).
Les victimes d’acte de terrorisme (section 5)
- Article L. 113-13 : ce sont, d’abord et quelle que soit leur nationalité, les personnes victimes d’acte de terrorisme commis sur le territoire national depuis le 1er juillet 1982.
Ce sont aussi les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France et celles résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
NB : pour en savoir plus, consulter notre dossier consacré aux victimes du terrorisme.
2. Les « ayants cause » selon le CPMIVG-2017
Les « ayants cause », bénéficiaires d’un droit à pension « second » (chapitres IV et V) sont:
- les conjoints ou partenaires survivants,
- les enfants,
- les ascendants.
Les ayants cause des militaires et de tous les « assimilés » (Cf. chapitre IV)
L’article L. 114-1 définit tous les « ayants cause » au sens du CPMIVG-2017 :
- Le « conjoint survivant » : il s’agit du veuf ou de la veuve après un mariage civil ou, dans le cas d’un ayant cause originaire d'un territoire dont le conjoint était habilité à servir dans l'armée française, du veuf ou de la veuve après un mariage conforme, à la date de l'acte, au droit du pays concerné ;
- Le « partenaire survivant » : il s’agit du survivant, après décès ou disparition du bénéficiaire avec lequel il était lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- « L’orphelin » : il s’agit de l’enfant âgé de moins de 21 ans, légitime, naturel, adopté ou, dans certaines conditions, considéré comme à charge d’un bénéficiaire décédé ou disparu ;
- « L’ascendant » : parent ou à défaut grand parent d’un bénéficiaire décédé ou disparu.
NB : Les concubins survivants (d’un « Mort pour la France ») n’ont pas droit à pension mais, sous certaines conditions, à un « secours ».
Les ayants cause des victimes civiles de guerre et du terrorisme (chapitre V)
L’article L. 115-1 les énumère, et ce sont les mêmes que ceux énoncés pour l’article L. 114-1, ci-dessus.
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