En vigueur depuis le 01/01/2017

Analyse et mots-clés

Analyse

Permettre de mieux comprendre comment s’articuleront les différentes phases d’une demande de droit à réparation, après la profonde réforme du CPMIVG qui entrera en vigueur le 1er novembre 2019, tels sont les buts de cette étude et du schéma annexé pour résumer les cheminements complexes des nouveaux circuits susceptibles de se présenter.

I. Ce que sera le livre VII du CPMIVG à partir du 1er novembre 2019

I-1 : En partie législative, il ne comportera qu’un chapitre unique comprenant 5 articles numérotés de L. 711-1 à L. 711-5 (cf. l’article 51 de la LPM 2019-2025)

 

Art. L. 711-1 : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre. »

 

C’est par ces termes que sont supprimés les tribunaux et cours des pensions centenaires, et que le contentieux des PMI échoit, à compter du 1er novembre 2019, aux juridictions administratives de droit commun, que sont les tribunaux administratifs (pour le premier degré de juridiction) et les cours administratives d’appel (pour le second degré) ; la juridiction de cassation restant, évidemment, le Conseil d’État. La compétence de chaque juridiction administrative de droit commun est ensuite réglée par l’article R. 312-13 du CJA (en vigueur le 1/11/2019), issu du décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018 « portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pris pour l’application de l’article 51 de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Le transfert des affaires en cours devant les tribunaux des pensions est réglé par l’article 2 du décret et, celles en cours devant les cours régionales des pensions, par l’article 3. Enfin, des dispositions transitoires sont prévues par l’article 5.

Art. L. 711-2 : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

C’est ce qui explique que la partie règlementaire du livre VII, après le 1er novembre 2019, sera uniquement consacrée à commission de recours de l’invalidité (CRI) et au recours administratif préalable obligatoire (RAPO), dont elle est chargée.

Art. L. 711-3 : « Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative. »
Art. L. 711-4 : « L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos. »
Art. L. 711-5 : « Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. »

Attention aux dispositions de l’article R. 432-2 du CJA (modifié par le décret n°2019-82 du 7 février 2019), qui paraît imposer une représentation obligatoire par un « avocat aux Conseils », devant le Conseil d’État, en cas d’introduction d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de CAA (cour administrative d’appel), comme expliqué ci-dessous.

NB : un avis du 10 juin 2020 du Conseil d'Etat vient lever l'ambiguïté et précise que la représentation ou l'assistance par ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant la nouvelle juridiction du contentieux des PMI.

Le Conseil d'Etat précise ainsi : 

Il résulte des dispositions de l’article L. 711-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d’être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l’article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Ainsi, alors même que l’article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d’avocat pour ces contentieux, l’obligation d’avoir recours à ce ministère ne s’impose pas devant les cours administratives d’appel saisies de ces litiges. Au demeurant, ne s’applique pas davantage, pour ces contentieux en cassation, l’obligation d’être représenté devant le Conseil d’Etat par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Sans entrer, ici, dans les détails et dédales du code de justice administrative (nous renvoyons à notre étude sur le transfert du contentieux, publiée le 31 janvier 2018, c’est-à-dire avant de connaître les termes de la LPM, mais qui reste d’actualité sur certains sujets) qui va, désormais, s’appliquer aux recours contentieux sur les décisions individuelles prises en application des livres I et II (titres I à III) du CPMIVG, notons d’emblée que pour l’heure, les acquis par voie d’amendements ayant donné naissance aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (ci-dessus), restent fragiles et incertains.

Le huis clos prévu par l’article L. 711-4 n’est pas un droit absolu, puisqu’il relève, toujours, de la décision de la juridiction après demande de l’intéressé, ce qui préserve insuffisamment, le droit au respect de la vie privée et le secret médical.

On ne connaît pas, pour l’instant, l’efficience de la possibilité donnée au requérant de présenter des observations orales à l’audience prévue par l’article L. 711-5, notamment au regard de toutes les obligations procédurales découlant du télé-recours, dans le CJA. Sauf erreur ou omission, en effet, ce contentieux (qui relève, pourtant d’un code de souveraineté) revenant dans le giron des juridictions administratives de droit commun (TA et CAA), n’a fait l’objet d’aucun dispositif spécifique du type de celui prévu, par exemple, pour les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (cf. R. 772-5 et suivants du CJA).

Citons, pour exemple :

  • L’article R. 772-6, prévoyant qu’une requête ne peut être rejetée pour insuffisance de motivation « qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui fournir une argumentation propre à établir que la décision méconnaît ses droits… » (sauf si la requête a été présentée par un avocat, cf. R. 772-7).
  • L’article R. 772-8, prévoyant que lorsque le dossier est constitué de pièces médicales « le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci pour le mettre en mesure de les communiquer lui-même au Tribunal. »
  • R. 772-9, prévoyant expressément le caractère contradictoire de la procédure pouvant être « poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation… » ainsi que la possibilité de reporter la clôture, etc.

Notons, cependant, l’important décret n°2019-82 du 7 février 2019 sans aucun doute pris, au moins pour partie, afin d’adapter le CJA au transfert du contentieux des PMI, le 1/11/2019. Il en résulte, notamment :

  1. Que la collégialité des audiences est garantie, puisque l’article R. 222-13, a été amendé par l’article 10, qui ne cite plus « les pensions » parmi les affaires susceptibles d’être examinées par un juge unique ;
  2. De même le double degré de juridiction est désormais garanti, puisque l’article 47 du décret a modifié l’article R. 811-1 qui précise, désormais, que ce sont seulement les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics, qui sont jugées en premier et dernier ressort par le TA.
  3. Que la possibilité d’être assisté de la personne de son choix ne semble plus être possible devant le Conseil d’État, dans le cadre d’un pourvoi en cassation puisque l’article R. 432-2 a été modifié par suppression du « 4° » qui rendait inapplicable « aux litiges concernant la concession ou le refus de pension », l’obligation prévue par l’article R. 432-1, de faire appel à « un avocat aux Conseils ». Cela parait en contradiction avec la dispense générale de l’article L. 711-5 (applicable le 1/11/2019).

I-2 : En partie règlementaire, le livre VII, cette fois dénommé « Recours administratif préalable obligatoire », comportera 4 chapitres, à l’intérieur desquels seront répartis 16 articles numérotés de R. 711-1 à R. 711-16 (cf. décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 JORF n°0301 du 29 décembre 2018 texte n°28)

On fera remarquer, pour commencer l’analyse de la partie règlementaire du livre 7, qui entrera en application le 1er novembre 2019, outre son titre qui diffère totalement de la partie législative, les règles de numérotation des articles au sein des chapitres différentes de celles appliquées au reste du code puisque, pour cette partie règlementaire du nouveau livre 7, le troisième chiffre de l’article n’indique pas le chapitre dans lequel il s’insère, et le quatrième chiffre n’indique pas le rang de l’article à l’intérieur du chapitre.

CHAPITRE Ier - COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

Art. R. 711-1 : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l’article R. 4125-6 du code de la défense.
Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prévue à l’article R. 711-15. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
La médiation à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l’objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l’auteur du recours de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article R. 711-2.
Tout recours introduit devant la commission au cours d’une procédure de médiation et portant sur l’objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l’introduction du recours. »
CHAPITRE II - SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

Art. R. 711-2 :
« À compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d’un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine est accompagnée d’une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d’une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d’une copie de la demande adressée à l’administration.
Si la copie de la décision ou, dans le cas d’une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l’envoi, le secrétariat de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l’absence de production dans ce délai, l’intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l’intéressé.
Lorsque le recours est formé après l’expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l’intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception. »
CHAPITRE III - COMPOSITION ET NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

Art. R. 711-3 :
 « La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :
  • le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
  • le directeur du service des retraites de l’Etat ou son représentant ;
  • un médecin chef des services relevant des dispositions de l’article L. 4138-2, de l’article L. 4211-1, ou du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
  • un officier supérieur, ou son suppléant ;
  • deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. »

Art. R. 711-4 : « Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l’exception :
  • du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
  • du représentant du directeur du service des retraites de l’État, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
En cas d’empêchement du président, le médecin chef des services assure sa suppléance. »

Art. R. 711-5 : « Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.
Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article R. 711-4, le directeur général de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l’État ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission. »


Art. R. 711-6 : « La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. R. 711-7 : « Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l’article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l’article R. 4125-6 du code de la défense. »

Art. R. 711-8 : « La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante. »

Art. R. 711-9 : « Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. »
CHAPITRE IV - INSTRUCTION DES RECOURS

Art. R. 711-10 : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane la décision contestée. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu’il peut être auditionné par la commission s’il en formule la demande dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S’il ne manifeste pas son souhait d’être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception.
Toute autorité recevant un recours dont l’examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l’auteur du recours. »


Art. R. 711-11 : « L’exercice d’un recours devant la commission ne suspend pas l’exécution de la décision contestée. Toutefois, l’auteur de l’acte peut le retirer tant que la commission n’a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission. »

Art. R. 711-12 : « La commission ne peut statuer qu’après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites. S’il demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s’il est domicilié en dehors du territoire métropolitain. »


Art. R. 711-13 : « Les frais de transport du demandeur qui a fait l’objet d’une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l’accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. »

Art. R. 711-14 : « Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours, à l’exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu’avec l’accord du président. »

Art. R. 711-15 : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu’une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l’expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l’expertise médicale. »

Art. R. 711-16 : « Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d’examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. »

I-3 : En résumé

Après le 1er novembre 2019, il faudra obligatoirement saisir la commission de recours de l’invalidité (« CRI »), d’un recours administratif préalable (RAPO) et, ce, dans un délai de six mois, à compter, soit de la réception de la décision ne donnant pas satisfaction au requérant, soit de la naissance d’une décision implicite de rejet, et cela, avant de pouvoir envisager de saisir le tribunal administratif compétent (en fonction du lieu de résidence du justiciable, cf. le nouvel article R. 312-13 du CJA), à l’encontre d’une décision ministérielle d’acceptation partielle ou de rejet, prise sur le fondement des dispositions du livre I (pensions et allocations d’ayants droit ou d’ayants cause) ou du livre II (droits accessoires à la pension, tels les soins et prestations pris en charge par l’État prévus au titre I, l’hospitalisation en psychiatrie prévue au titre II, ou la reconversion professionnelle et l’affiliation à la sécurité sociale prévues au titre III), du CPMIVG.

À noter que le requérant ne bénéficiera pas de l’aide juridictionnelle, dans le cadre et pendant le cours de la phase précontentieuse du « RAPO » ; l’article L. 711-3 précise bien, en effet que l’aide juridictionnelle de droit ne s’applique que dans le cadre du recours contentieux, c’est-à-dire celui désormais introduit devant le tribunal administratif. Le demandeur, sauf à décider de se faire « assister » à ses frais devant la « CRI », sera donc bien seul pour faire face à la complexité du processus mis en place en application de l’article L. 711-2, qui a tout d’un « parcours du combattant », ainsi que le démontre le schéma, difficilement bâti, pour essayer de faciliter la compréhension des processus très compliqués, qui entreront en vigueur le 1er novembre 2019.

II.Les réflexions que nous inspire ce futur proche

De notre point de vue, l’un des aspects essentiels de cette réforme s’est trouvé presque totalement occulté, l’attention ayant été à dessein focalisée sur le temps suivant celui de la prise d’une décision ministérielle (implicite ou explicite) à la suite du dépôt d’une demande individuelle formulée au titre des livres I ou II du CPMIVG (réformant le livre VII) et, non, sur le temps la précédant (réformant le titre V du livre I). Or, c’est aussi ce qui a été fait (ou pas fait) sur le livre I du CPMIVG qui va venir compliquer et même aggraver la situation de faiblesse du demandeur, face à une administration incontestablement rendue plus forte par cette réforme, notamment en raison de la nouvelle rédaction des articles R. 151-12 et R. 151-18 du CPMIVG, découverte quelques courtes semaines avant la parution du décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018.

II-1. Le temps de l’instruction de la demande

A/ Le dépôt d’une demande

On rappelle que pour obtenir un droit, au titre des livres I ou II du CPMIVG, quel qu’il soit (droit principal ou accessoire, pension, majoration ou allocation, émanant d’un ayant droit militaire ou victime civile ou d’un ayant cause…), il faut toujours le demander expressément.

C’est ce que prévoient, notamment, les articles L. 151-2, L. 152-1, L. 153-1.

Il convient, même, de le faire en utilisant les formulaires prévus à cet effet par le ministère des armées (cf. R. 151-1, R. 151-2, R. 151-3, R. 151-5, R. 151-20, R. 152-1 et D. 152-2, complétés par l’arrêté du 3 décembre 2018 (JORF n°284 du 8 décembre 2018, texte n°10).

Depuis des années nous tentons d’obtenir que le dépôt de cette demande fasse l’objet d’un accusé de réception précis de la sous-direction des pensions (SDP), comportant à tout le moins, la date de réception de la demande (ce qui est particulièrement important pour celui qui n’a pas pu l’envoyer personnellement), le numéro de dossier ouvert, la nature exacte de l’instance ouverte (première instance, renouvellement, conversion, aggravation etc…), le libellé donné par l’administration à l’(ou les) affection(s) en cause, ainsi que, si le temps coïncide, le libellé de la mission donnée à l’expert.

L’administration s’y était toujours refusée, ce nonobstant les dispositions pourtant claires du dernier alinéa de l’article R. 151-2.

Dans le nouveau dispositif applicable à compter du 1/11/2019, la possibilité de décider de la non instruction d’une demande relevant du droit à réparation, est désormais possible comme prévu au deuxième alinéa de l’article R. 151-18, ainsi rédigé :

« L’absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception d’une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande [...] ».

Dans ce nouveau contexte règlementaire, l’absence d’accusé réception de la demande conforme aux nécessités de la matière, risque de générer encore plus d’effets pervers et néfastes, que par le passé. En effet et alors que cette carence dans le processus a déjà causé d’innombrables contentieux qui auraient pu être évités, comme ceux tenant à l’erreur sur la demande (par exemple examen du pied droit au lieu du gauche), à sa déformation ou mésinterprétation (demande de reconnaissance d’une infirmité nouvelle, traitée par l’administration en aggravation d’une infirmité existante), instruction simultanée de plusieurs instances distinctes, entraînant le mélange des règles applicables… etc.), elle va, désormais et avec la nouvelle rédaction de R. 151-18, rendre difficile, pour ne pas dire impossible, le calcul du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet, puisque son point de départ n’a pas « date certaine ». Prenons l’exemple du blessé hors d’état de formuler lui-même sa demande de PMI originelle : qui surveillera ce délai de 4 mois, courant à partir d’on ne sait quand ?

Face à cette situation objectivement dégradée, on ne peut que répéter les consignes :

  • Préparer soigneusement la demande, en amont, avec un médecin que l’on aura invité à se référer, dans toute la mesure du possible, au guide barème annexé au CPMIVG (cf. annexe 2 et annexe 2 (suite)).
  • Remplir le formulaire approprié (s’il existe) mais sans se sentir limité par le peu de place réservé à l’essentiel, c’est-à-dire l’objet de la demande. On ne saurait trop conseiller de se faire aider et d’ajouter tout ce qui pourrait utilement venir expliquer et compléter la demande, éventuellement sur papier libre. Les différents formulaires créés par l’administration sont énumérés par l’article 1 de l’arrêté du 3 décembre 2018 et accessibles sur le site internet du ministère des armées, comme indiqué en fin d’article : « Ces formulaires sont mis à jour par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Ils sont disponibles sur le site internet www.defense.gouv.fr (chemin : Vous et la défense, Monde combattant), sur le site intranet du ministère (chemin : SGA connect, ressources humaines, retraite-invalidité) et sur le site www.service-public.fr. »
  • Réunir et photocopier (ne jamais se départir d’originaux) tous les certificats médicaux, comptes rendus d’examen, témoignages, ancienne fiche descriptive… bref, toutes pièces utiles, pour les annexer à la demande.
  • Envoyer le tout, après en avoir conservé une copie intégrale, à la sous-direction des pensions, en recommandé avec accusé de réception et classer soigneusement la preuve d’envoi, puis, l’accusé de réception retourné par la Poste. On signale, à nouveau, que l’administration utilise une machine à trous, qui rend parfois, peu lisible, la date de réception ainsi apposée. Noter la date de réception sur un calendrier.
  • Ouvrir un dossier dans lequel viendront, au fur et à mesure, se classer tous les documents reçus (enveloppes comprises) ou envoyés, concernant cette demande. Il faut absolument créer un dossier par demande et veiller à ne pas se tromper dans le classement des pièces, relevant respectivement de chacune.
  • Noter sur un calendrier cette date de réception de la demande, par l’administration, puis compter 4 mois à partir de celle-ci et marquer, encore, cette date sur le calendrier.

Ensuite, de deux choses l’une :

  • Soit la SDP n’a pas réagi à l’intérieur de ce délai de 4 mois courant à compter de la date à laquelle on peut prouver qu’elle a reçu la demande, et cela signifie que celle-ci a été implicitement rejetée, sans que l’on puisse savoir pourquoi. Le demandeur, qui souhaiterait contester ce rejet, devra désormais, d’abord, et obligatoirement, avant de pouvoir s’adresser à la justice (le tribunal administratif, désormais), saisir la « CRI » (commission de recours de l’invalidité), du recours administratif préalable obligatoire (« RAPO »), ce, dans le délai impératif de six mois (sauf les « délais de distance » l’allongeant dans les conditions prévues par l’article R. 711-2), commençant à courir à la naissance de la décision implicite de rejet (cf. R. 711-2 du CPMIVG dans sa version applicable au 1/11/2019), née quatre mois après la réception de la demande par l’administration, comme expliqué ci-dessus. Cette date (6 mois après l’acquisition d’une décision implicite de rejet) marquant le dernier délai pour saisir la CRI devra, elle aussi, être soigneusement notée.
    Exemple : une demande de pension est réceptionnée par la SDP le 3 janvier 2020. Si le 4 mai 2020 le requérant n’a rien reçu de la SDP, c’est que celle-ci a, implicitement, rejeté la demande. Si le requérant souhaite contester ce rejet implicite il devra saisir la « CRI », au plus tard le 4 novembre 2020 (cf. schéma I - A).
  • Soit le requérant a été informé (« par tout moyen conférant date certaine de réception », dit l’article R. 151-18), à l’intérieur du délai de 4 mois (à compter de la réception de sa demande par la SDP), de la décision prise par la SDP d’instruire sa demande, en procédant à la désignation d’un ou plusieurs médecins experts. C’est après cela que le texte de l’article R. 151-18 introduit une deuxième et, même, une troisième possibilité, de subir une décision implicite de rejet, sous la formule alambiquée suivante :
    « Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l’administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu’une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai (4 mois, du fait de la signification juridique de « l’interruption » d’un délai) commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l’ensemble des conclusions des expertises médicales ou au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale » (cf. schéma I-B, I-B-1, I-B-2, I-B-2-1 ou I-B-2-2).

Expliquons les choses avec un exemple chronologique : Une demande de pension est réceptionnée par la SDP le 3 janvier 2020. Le 30 avril 2020, la SDP informe le demandeur de sa décision d’instruire le dossier en désignant un ou plusieurs experts, le compteur relatif à l’éventuelle naissance d’une décision implicite dans un délai de 4 mois courant à compter de la réception de la demande par la SDP, s’arrête.

Deux situations sont, alors, possibles, susceptibles de faire redémarrer « le compteur » de décision implicite de rejet :

  • Première situation : Le demandeur n’est jamais informé par la SDP qu’elle a reçu les expertises en retour et, dans ce cas, la décision implicite naît à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois, courant depuis le 30 avril 2020, soit à la date du 31 octobre 2020 (cf. schéma I-B-1)
  • Deuxième situation : Le demandeur est informé, le 30 juin, par la SDP qu’elle a reçu tous les rapports des experts désignés et, à partir de cette date le compteur de décision implicite de rejet repart pour au moins 4 mois :
    • soit le demandeur reçoit notification, au plus tard avant le 30 octobre 2020 (nouveau délai de 4 mois), une décision explicite de rejet (total ou partiel de sa demande) (cf. schéma I-B-2-2) ;
    • soit il est informé, toujours au plus tard avant le 30 octobre 2020 de la transmission de son dossier au SRE pour concession et liquidation de sa pension et il n’a, normalement, plus qu’à attendre la notification de l’arrêté ministériel correspondant (contre lequel il pourra décider d’introduire un RAPO, dans le délai de 6 mois) ; mais que se passerait-t-il si celui-ci n’arrivait jamais ? À partir de quand faut-il considérer la demande implicitement rejetée, 4 mois après la notification de la transmission ? Le décret n’en dit rien, alors même que l’article R. 151-18 prévoit que le SRE « indique s’il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l’attribution de la pension ». Il est donc prévu, là, une nouvelle hypothèse de rejet « implicite », ce d’autant que l’information n’est pas donnée au demandeur, mais à la SDP et que rien n’est précisé pour ce qui doit se passer, ensuite. Cette hypothèse n’est pas représentée sur le schéma car elle contient trop d’inconnues.

C’est, donc, un système complexe qui a été imaginé, qui permettra, jusqu’au bout du processus, à l’administration de ne pas se prononcer explicitement.

B/ L’instruction de la demande

L’instruction d’une demande de PMI comprendra, comme par le passé une ou plusieurs expertises médicales.

Comme par le passé, aussi, et en dépit de l’insistance des interventions en ce sens, l’administration ne communiquera le résultat des expertises qu’à ceux qui le demanderont, ce qui apparaît contraire aux dispositions de la loi Kouchner. Notre conseil est d’écrire à l’administration (SDP) pour demander communication du rapport de l’expert, aussitôt après l’expertise.

Pire, la nouvelle rédaction de l’article R. 151-12 risque de permettre à l’administration de ne plus fournir au demandeur aucune information réelle, en cours d’instruction (soit entre le dépôt de la demande et la prise de décision ministérielle), ce, alors même que le rôle de l’obscure « Commission Consultative Médicale » (CCM) devient prééminent (cf. annexe I de l’arrêté du 3 décembre 2018, déjà cité). À moins que « l’information » donnée de la décision prise de diligenter une expertise médicale, telle que prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 151-18, ne soit l’occasion de communiquer au demandeur, non seulement les informations qui auraient dû figurer sur l’accusé réception de la demande (nature de l’instance, libellé donné à l’infirmité, numéro de codification…), mais encore, copie de la mission exacte et complète, donnée à l’expert. En l’absence d’information sur le contenu de cette « notification », on ne peut qu’espérer…

Telles sont les remarques qu’inspire la nouvelle rédaction de l’article R. 151-12 :

R. 151-12 (version applicable jusqu’au 31/10/2019) :
« Lorsque l’instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l’un ou l’autre des services mentionnés à l’article R. 151-18 l’estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pensions et en notifie le résultat à l’intéressé… »
R. 151-12 (version applicable à compter du 1/11/2019) :
« Lorsque l’instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l’un ou l’autre des services mentionnés à l’article R. 151-18 l’estime utile. »

Toute la dernière phrase consacrée au très important document qu’était « le constat provisoire des droits à pension en l’état actuel du dossier » a donc disparu.

Puis, pour connaître la suite du processus, il convient de se référer au premier alinéa de l’article R. 151-18 (dans sa version applicable à compter du 1/11/2019) :

« Lorsque l’instruction du dossier est achevée, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (i.e. SDP), prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code… » (i.e. le SRE = Service des retraites de l’État).

Quelle sera la forme adoptée pour cette notification ? Contiendra-t-elle au moins les quelques informations que contenait le constat provisoire ? Nul ne le sait, pour l’heure, mais ce sera, assurément, un point crucial.

Aucun délai n’est ensuite mentionné pour que le SRE procède aux liquidation et concession, dont il est fait état dans le texte et, pire, il n’a aucune obligation, puisqu’il est prévu par l’article R. 151-18 qu’il peut indiquer à la SDP pourquoi « il rejette, en tout ou partie, l’attribution de la pension ». Là encore, aucune information à l’adresse du demandeur n’est prévue :

« […] Ce dernier service (i.e. SRE) procède à l’attribution de la pension et à l’envoi du titre de pension ou indique, s’il y a lieu, au service instructeur (i.e. SDP), les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l’attribution de la pension. »

On peut donc constater, ici, une nouvelle possibilité de voir naître une décision implicite de rejet, mais dans quel délai ? Deux mois après réception par le demandeur de la notification de transmission du dossier par la SDP au SRE ? ? ?

On perçoit donc bien qu’après le 1/11/2019 :

1°) Il n’y aura de dialogue et d’échanges, qu’entre administrations ; et le demandeur risque d’être tenu à l’écart d’informations essentielles, plus encore que sous « l’ancien régime ».

2°) Qu’aucun délai n’est prévu pour que le SRE concède et liquide les droits instruits par la SDP.

3°) Que se passe-t-il après refus du SRE, de concéder et liquider les droits dans les conditions proposées par la SDP, après l’instruction de la demande ? La SDP est-elle obligée de « revoir sa copie », de notifier une décision de rejet, alors que le demandeur s’attend à recevoir son titre de pension ? Pire, puisque le texte ne prévoit rien, pour ce cas, peut-elle ne plus rien faire et, en ce cas, au bout de combien de temps naît une décision de rejet ? Autant de questions sans réponse à ce jour.

4°) Que le processus d’instruction médico-administrative d’une demande de PMI, ainsi revu, risque de prendre bien plus de temps encore qu’auparavant (18 mois en moyenne).

Reprenons, ici, l’exemple précédent de la demande déposée le 3 janvier 2020. Le 2 mai 2020 (soit à la veille de l’expiration du délai de 4 mois écoulé depuis le dépôt de la demande), le requérant est informé par la SDP qu’elle a désigné un ou plusieurs experts ; les opérations pourront donc prendre jusqu’à 6 mois, pour ce qui est de la partie expertise. Nous sommes donc déjà à 10 mois après dépôt de la demande. Après cela, plus aucun délai, ni aucune contrainte ne ressortent clairement des textes ; or il faudra le temps de consulter la CCM, puis d’adresser le dossier au SRE, puis le temps pour ce dernier de concéder et liquider et, une fois cela fait, le demandeur insatisfait disposera d’un délai de 6 mois pour saisir la « CRI » d’un RAPO (R. 711-2) et, cette commission (CRI), disposera d’un délai de 4 mois pour rendre une décision implicite ou explicite (R. 711-15) ; c’est cette décision, seule, qui en se substituant à celle contestée, sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de 2 mois. À ce rythme, on pressent un allongement quasiment certain et très significatif du délai global pour obtenir une décision ministérielle exécutée…

II-2. Le temps de la contestation de la décision ministérielle

A/ Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

Le décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 a pour objet de prévoir les modalités d’application de l’article L. 711-2 du CPMIVG, applicable à compter du 1/11/2019, instaurant ce recours administratif préalable obligatoire.

Nous avons vu, ci-dessus, que toute demande formulée (au titre du livre I essentiellement, mais aussi des titres I, II et III du livre II, du CPMIVG) aboutit nécessairement à une décision ministérielle (ministre des armées, par délégation), que celle-ci soit explicite ou implicite (cf. Schéma I). Toute décision est naturellement susceptible de recours contentieux, mais, désormais, avant de pouvoir s’adresser à justice, il faudra obligatoirement s’être adressé, préalablement, à la « commission de recours de l’invalidité » (CRI), c’est-à-dire, toujours à l’administration…

Nous pensons que cette nouvelle étape, n’empêche pas de saisir le ministre, directement, d’un recours gracieux. L’article R. 711-1, qui ne vise que le recours contentieux, ne s’y oppose pas, en tout cas, et nous voyons une confirmation de cette possibilité, dans l’arrêt du Conseil d’État n°404079 du 7 mars 2018.

Soulignons, également, la possibilité (ouverte à tous) d’introduire une procédure de médiation régie par l’article L. 213-5 du CJA, dont il est d’ailleurs fait mention à l’article R. 711-1. Une telle initiative nous paraît intéressante, en la matière, notamment pour glaner des informations manquantes, particulièrement s’agissant d’une décision implicite de rejet et, peut-être, de gagner du temps, à condition de l’exercer avec maîtrise et, surtout aussitôt après l’obtention de la décision. Il convient, en effet, de bien comprendre comment elle s’articule avec le RAPO, ce qu’explique l’article R. 711-1 : L’introduction d’une procédure de médiation doit obligatoirement avoir lieu avant la saisine de la CRI, pour pouvoir prospérer ; la saisine de la « CRI » met automatiquement fin à la médiation en cours. Nous attirons tout particulièrement l’attention sur les dispositions de l’article L. 213-6 du CJA, d’ailleurs reprises par l’article R. 711-2 : Le délai de 6 mois prévu pour saisir la « CRI » d’un « RAPO » est interrompu par la médiation mise en œuvre, et ce délai de 6 mois, recommence à courir après l’échec de la médiation.

Signalons, enfin, la possibilité de saisir le juge des référés du tribunal administratif (cf. L. 511-1 et, surtout, R. 532-1 du CJA), d’une demande en désignation d’un expert judiciaire par exemple. Nous pensons, en effet, que la procédure de référé ne s’analysant pas comme un « recours contentieux » au sens de l’article L. 711-1, cette option reste ouverte, nonobstant la procédure de RAPO, désormais introduite dans le CPMIVG, qui devra cependant obligatoirement être mise en œuvre, conjointement, de façon à pouvoir, ensuite, saisir le tribunal administratif, au fond et en ouverture de rapport.

Nous ne traiterons pas, ici, de la composition et du fonctionnement de cette nouvelle commission, placée sous tutelle de la CRM (commission des recours des militaires), ce qui peut surprendre puisque nombre de ressortissants du CPMIVG ne sont pas ou plus militaires…

Nous nous en tiendrons au recours, en lui-même.

1°) Les délais pour déposer un « RAPO » :

Ils sont prévus par l’article R. 711-2.

Pour la grande majorité, ce délai est de 6 mois, à compter de la notification de la décision contestée ; d’où l’impérieuse nécessité de conserver précieusement toutes les enveloppes des courriers reçus en matière de PMI.

Ce délai de 6 mois est augmenté des délais dits de « distance », pour ceux qui résident loin, comme suit :

  • 6 mois + 1 mois = 7 mois, pour ceux qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises ;
  • 6 mois + 2 mois = 8 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Comme nous l’avons vu, le délai est interrompu (ce qui signifie que s’il repart après médiation, ce sera pour six mois), si une médiation est engagée (cf. L. 213-5 et L. 213-6 du CJA).    

2°) Comment saisir la « CRI » d’un « RAPO » ?

Il faut se reporter à l’article R. 711-2.

Bien entendu il faut agir dans l’un des délais ci-dessus car, à défaut, le recours sera irrecevable par forclusion et, la décision (explicite ou implicite) prise par l’administration, deviendra définitive, ce qui signifie qu’aucune nouvelle demande concernant exactement le même objet, pour la même période, ne pourra plus être déposée dans le futur.

Il faut impérativement « motiver » le recours ce qui, en droit, signifie qu’il faut développer les moyens juridiques que l’on entend soulever pour justifier le désaccord (cf. R. 711-2). Si, par exemple, l’affection a été jugée non imputable au service, il faudra soit prouver qu’elle est bien liée au service (cf. L. 121-1), soit qu’elle est présumée imputable à celui-ci (cf. L. 121-2 ou L. 121-2-1, L. 121-2-2, L. 121-2-3), idem pour une aggravation (cf. L. 154-1) ; si on estime que l’appréciation médicale qui a été faite de l’affection en cause n’est pas juste au regard de la gêne fonctionnelle éprouvée ou de l’atteinte à l’état général (cf. L. 125-1 et L. 151-6), ou qu’elle n’est pas conforme à la pratique du guide barème, etc.

Ce qui sera difficile, dans le cas d’une décision explicite, en l’état actuel des textes prévoyant le déroulement de l’instruction d’une demande dans les conditions, peu claires examinées ci-dessus (et, aussi, en l’état des habitudes de motivation de la SDP) et, presque impossible, dans le cas d’une décision implicite !

Il faut, en outre :

  • Dans le cas d’une décision explicite, impérativement joindre celle-ci au recours ;
  • Dans le cas d’une décision implicite, joindre une copie de la demande que l’on avait déposée et de tous les documents qui y avaient été joints (d’où l’impérieuse nécessité de tout conserver en copie très soigneusement, comme indiqué ci-dessus).

Attention ! Si ces pièces (décision explicite ou demande originelle) n’ont pas été jointes, le secrétariat de la « CRI » mettra le requérant en demeure d’en effectuer la production, sous quinzaine ; s’il ne le fait pas, il sera réputé avoir abandonné son recours.

3°) L’instruction des recours régulièrement formés :

Il faut se reporter aux articles R. 711-10, R. 711-11, R. 711-12 et R. 711-14 ; mais aussi, et surtout, attendre l’arrêté ministériel conjoint, annoncé par l’article R. 711-16, dont nous ignorons encore tout, car l’essentiel n’est toujours pas dit par le décret, pour que l’on puisse juger de la qualité et de l’efficacité de ce RAPO. Il est choquant de constater que le CPMIVG est totalement muet sur l’aspect contradictoire de ce recours, surtout après avoir constaté qu’il risque de ne plus y avoir de dialogue entre le demandeur et l’administration pendant le temps de l’instruction médico-administrative. En effet, après avoir dit à l’article R. 711-10 que l’auteur de la décision (SDP ? SRE ? CNMSS ?) sera immédiatement informé du recours, on ne sait plus rien sur les obligations qui seront celles imparties à cet auteur, notamment comme celle de communiquer l’intégralité des éléments de l’instruction, dans quel délai ? lesdits éléments seront-ils transmis au requérant, si oui quand et comment ? On imagine que cela fera partie « des mesures utiles » auxquelles devraient procéder les « rapporteurs » (cf. R. 711-14), que de mettre le requérant en état de se défendre, vraiment, devant la commission… notamment en lui communiquant tous les écrits de l’administration, auteure de la décision contestée, et tout le dossier d’instruction ? ? ? ? ? Car n’oublions pas que le requérant est, en l’état des textes, le seul à avoir l’obligation de déposer des « observations écrites » (cf. R. 711-12), en plus de son recours motivé ? ? ? ?

a) La possibilité de se présenter, ou pas, lors de la séance de la CRI qui statuera sur le recours :

Il s’agit, ici, de bien comprendre les enjeux. Si l’on ne demande pas à être auditionné, on ignorera, a priori, tout, de ce qui se sera passé devant la commission de recours et notamment de la façon dont l’auteur de la décision l’aura justifiée, ainsi que l’analyse développée par le rapporteur (prévu par R. 711-7), devant la CRI, qu’il n’est d’ailleurs pas prévu de communiquer au requérant, sauf erreur, alors qu’elle lui serait bien utile pour se défendre devant la commission.

Nous pensons donc que, dans cette hypothèse, le RAPO n’aura, en réalité, été introduit que dans la perspective d’accéder, ensuite, au tribunal administratif. Mais une telle stratégie est assurément dangereuse, car il ne faut pas oublier que la décision de la CRI se substitue à celle initialement prise (cf. R. 711-15 premier alinéa) et qu’il apparaît important de comprendre, comment et pourquoi, elle est advenue.

Le texte prévoit qu’une demande « à être auditionné » entraîne le fait d’être convoqué, au moins un mois avant la date de la séance (R. 711-10), ainsi que la possibilité de s’y faire assister de la personne de son choix (R. 711-12). Attention ! le terme choisi « assister » ne veut pas dire « représenter ». Cela signifie que le requérant devra être présent et que c’est à lui que la CRI s’adressera, principalement, et non, à celui qui aura accepté de l’assister (dont on ne sait pas s’il coïncide avec « l’accompagnateur » prévu à l’article R. 711-13 ? Mais, nous ne le pensons pas), n’ayant, forcément, qu’un rôle subsidiaire. Si le président de la CRI ne veut pas donner « toute sa place » à cet « assistant », nous pensons qu’il sera libre de le faire. Ensuite, le texte ne prévoit qu’une seule personne… il faut donc se poser la question de savoir si le requérant devra choisir entre le médecin et l’avocat qui lui seraient tous les deux utiles, par exemple ?

Enfin, comme la CRI est à compétence nationale et qu’il est prévu que cette commission unique siège à Paris, à l’INI (Institution Nationale des Invalides), ce qui n’est d’ailleurs pas dit par le décret, il est également prévu, « notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s’il est domicilié en dehors du territoire métropolitain » qu’il soit possible (la décision est laissée à l’appréciation souveraine du président de la CRI) de « recourir à une audition par visio-conférence » (cf. R. 711-12). Cela permettrait d’alléger le coût de ce RAPO (même si les frais de « transport » du requérant sont pris en charge « sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé », cf. R. 711-13), mais signalons que le procédé des audiences par visio-conférence qui s’étend sans cesse, est d’ores et déjà vivement dénoncé (s’agissant d’autres contentieux) et, qu’en l’espèce, l’administration semble avoir, ainsi, renoncé à ce qu’elle avait laissé entrevoir pour apaiser les provinciaux inquiets, savoir, des séances foraines de la CRI

b) La phase d’instruction du recours

Concernant cette phase, le texte du décret apparaît très « pauvre ». Là encore, on semble en promettre plus, par arrêté à venir (R. 711-16) mais, en l’état, on ne peut que se contenter de l’article R. 711-14, indiquant que « les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen de ce recours, à l’exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu’avec l’accord du président ». Quand et comment sera donné cet accord ? On l’ignore, alors que dans une grande proportion de cas, cette seconde expertise (après celle éventuellement réalisée à l’initiative de la SDP lors de la phase d’instruction médico administrative de la demande) constitue le seul moyen d’aboutir à un résultat.

N’oublions pas, de plus, que le décret est muet sur les communications qui seront faites au requérant, dont on exige cependant qu’il produise des « observations écrites » (R. 711-12). Imaginons, en effet, que le recours ait porté sur une décision implicite de rejet, le demandeur n’aura rien de plus que sa demande originelle, pour se présenter devant la commission qui, elle, aura a priori mené l’enquête à sa guise (R. 711-14) et « secrètement », puisqu’elle n’est pas contrainte d’adresser quoi que soit au requérant. Soulignons qu’en cas de décision explicite de rejet, c’est à peine mieux (cf. ci-dessus au point II.1).

Autre point, d’importance majeure : que se passe-t-il si l’administration, informée de la saisine de la CRI, décide de retirer la décision prise ? Est-ce à la CRI saisie d’en reprendre une autre ? Est-ce que la CRI se trouve automatiquement dessaisie du fait de ce retrait puisqu’il ne peut plus y avoir de recours sur une décision qui n’existe plus ? Dans quel délai la SDP doit-t-elle prendre la décision remplaçant celle ayant fait l’objet d’un retrait ? ? ? Une nouvelle sorte de décision implicite de rejet semble, même, pouvoir se former à cette date… bref, ce sont autant de questions qui naissent à la lecture de l’elliptique article R. 711-11. Nous signalons l’arrêt du Conseil d’État n°414375 du 15 octobre 2018, susceptible de donner quelque début de réponse, sur le sujet.

4°) La décision rendue par la CRI :

a) Le délai dans lequel cette décision doit être rendue

L’article R. 711-15 prévoit que la CRI doit avoir notifié la décision prise, à l’intéressé l’ayant saisie d’un RAPO, dans le délai de 4 mois courant à compter de sa saisine ; à défaut d’écrit de la CRI dans ce délai de 4 mois, il faut conclure à l’existence d’une décision implicite de rejet du RAPO (cf. schéma II-C).

Ce délai peut être suspendu si le président de la CRI a informé le demandeur de sa décision de diligenter une expertise médicale (cf. schéma II-D).

Prenons un exemple : Un RAPO est déposé le 1er juin, le 15 juillet la CRI informe le requérant qu’elle a décidé de diligenter une expertise (alors qu’il restait 2,5 mois à courir avant de pouvoir constater la naissance d’une décision implicite de rejet, le 1er octobre). Après cela, trois situations sont possibles :

  • Le requérant reçoit le 15 septembre 2020 les conclusions de l’expertise médicale, mais après 2,5 mois (temps restant sur le délai de 4 mois suspendu), soit le 30 novembre, il n’a pas reçu notification de la décision prise par la CRI. Une décision de rejet implicite du RAPO, est née et le requérant peut, dès le 1er décembre saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux, et il aura jusqu’au 1er février 2021, au plus tard, pour le faire (cf. schéma II-D-1).
  • Le 16 novembre 2020 (soit 4 mois après l’information reçue de mettre en œuvre une expertise), le requérant, qui n’a reçu ni conclusions d’expertise, ni décision de la CRI, peut saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de son RAPO et il aura jusqu’au 16 janvier 2021, au plus tard, pour le faire (cf. schéma II-D-3).
  • Avant le 16 novembre 2020, le requérant a reçu une décision explicite de rejet de son RAPO, et il peut saisir le TA d’un recours (cf. schéma II-D-2). 

b) Les caractéristiques de la décision de la CRI

La décision rendue par la CRI sera celle contestée devant le Tribunal administratif, elle annule et remplace celle précédemment prise (par la SDP ou le SRE), d’où l’importance pour le requérant de déployer devant la CRI les meilleurs moyens de défense…

« […] la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée » (R. 711-15).

Il s’agit donc d’un acte décisoire, qui met fin à la saisine de la CRI sur RAPO, et qui permet la saisine du tribunal administratif, dans un délai de deux mois (délai de droit commun prévu par l’article R. 421-1 du CJA), courant à partir de la notification faite par la CRI, ou de la naissance d’une décision implicite du rejet du RAPO (cf. schéma III)

Conclusion

On peut conclure de cette étude qu’une nouvelle ère du droit à réparation, s’ouvre, le 1er novembre 2019, avec la consécration de « l’implicite » qui avait, jusque-là toujours été banni du CPMIVG.

Quiconque déposera une demande dans le cadre du livre I ou du livre II (titres I, II ou III) du CPMIVG, pourra devoir attendre 4 mois, sans rien savoir du traitement de sa demande par la SDP, et, au bout des 4 mois, conclure au rejet implicite de sa demande. Pendant ces quatre mois, il pourra, néanmoins être informé de la décision prise de mener une expertise médicale, ce qui ouvrira, alors, un nouveau délai de 4 mois pour en connaître l’issue (un rejet ou une acceptation totale ou partielle de sa demande) ; à moins que, laissé 6 mois durant sans information après l’avis d’expertise, il ne lui faille conclure, à ce stade, que l’administration a, finalement, rejeté implicitement sa demande.

Dans le meilleur des cas, ci-dessus, quand bien même une expertise aurait été menée, le rapport déposé auprès de l’administration, et le requérant avisé de la transmission de son dossier pour concession ou liquidation de pension, rien ne serait encore « gagné », puisque le SRE (administration liquidatrice) pourrait ne pas être d’accord avec la SDP, en informer celle-ci, sans que cette dernière ne soit, ni contrainte d’en informer le requérant, ni obligée de reprendre sa copie ; ce qui conduit à penser qu’à ce stade terminal, une décision implicite de rejet pourrait encore naître !

En admettant que tout se soit « bien passé », en ce sens que la demande aurait finalement abouti au prononcé d’une décision ministérielle (de rejet implicite ou explicite, total ou partiel), le requérant ne pourra plus s’adresser directement à justice, il lui faudra, s’adresser d’abord à l’administration (encore et d’une certaine façon toujours la même, celle de la Défense), sous la forme d’un « RAPO », adressé à la « CRI ». Là encore, et tout au long de ce nouveau processus de recours, mis en place par la réforme, le demandeur pourrait n’aboutir qu’à une réponse implicite. L’implicite sur l’implicite est, donc, possible… et le requérant, pour s’adresser dès lors à la justice administrative de droit commun, n’aura, pour le faire, que sa demande originelle…

Force est de conclure que le demandeur d’un droit est en situation de faiblesse accrue, face à des administrations auxquelles est toujours laissée la possibilité de ne répondre que par le silence.

Pour essayer d’infléchir, un peu, la tendance, il ne reste plus, désormais, qu’une intervention proactive des « ayants droit à Réparation », au niveau de la rédaction de l’arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget, qui doit intervenir en application des dispositions de l’article R. 711-16 ; que l’administration a certainement déjà commencé à rédiger sans, pour l’instant, communiquer sur le sujet.

Si l’administration, dans la gestion des demandes de PMI, devait privilégier la voie de la décision implicite et ne pas faire l’effort de la communication et de la transparence, vis-à-vis des demandeurs, alors nous ne pourrions conclure que par :

Drôle de centenaire pour la loi LUGOL ! ! ! Il ne fait pas bon vieillir, décidément.

Fichiers associés
Analyse rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 05/04/2019 10:12:18